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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2015
publié le 22 janvier 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 relatif à la coordination de l'aide dans l'aide intégrale à la jeunesse

source
autorite flamande
numac
2016035017
pub.
22/01/2016
prom.
21/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/21/2016035017/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


21 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 relatif à la coordination de l'aide dans l'aide intégrale à la jeunesse


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 64 et 65 ;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, notamment les articles 11 à 14 inclus ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57 inclus ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 30 ;

Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015 ;

Vu le décret du 3 juillet 2015 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment article 38 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 relatif à la coordination de l'aide dans l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 janvier 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 décembre 2015 ;

Vu le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et vu les accords administratifs conclus avec les provinces en exécution du présent décret ;

Considérant que l'article 30 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse impose l'aide à la jeunesse pour améliorer la continuité de l'aide à la jeunesse en faveur d'un mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation moyennant l'organisation d'une médiation et d'une concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse ; que l'article 30, alinéas deux et trois, définit un certain nombre de conditions et d'exigences en matière de qualité pour la médiation et la concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse ;

Considérant que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse stipule que le ministre octroie des moyens pour la mise en oeuvre de la concertation avec le client et de la médiation et que le ministre détermine les conditions et les modalités du subventionnement de la concertation avec le client et de la médiation ;

Considérant que suite à un décompte intermédiaire une correction du montant initial de subvention s'impose pour trois régions ;

Arrête : Article unique. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 relatif à la coordination de l'aide dans l'aide intégrale à la jeunesse est remplacé par ce qui suit : « Les provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et la Commission communautaire flamande à Bruxelles sont subventionnées pour l'organisation de la médiation et de la concertation clients dans le cadre de l'aide à la jeunesse et ce, à charge du programme GB0/1GE-D-2-AA/WT du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2015.

Une subvention d'au total 154.091 euros (cent cinquante-quatre mille nonante et un euros) est octroyée pour l'organisation de la médiation et de la concertation clients dans l'aide à la jeunesse.

La répartition des moyens sur les différentes régions est basée sur le nombre de moments de concertation clients et de médiations qui ont eu lieu dans la période de mars à décembre 2014, compte tenu des moyens accumulés en réserve et d'un taux de croissance de vingt-cinq pour cent.

Les moyens sont répartis comme suit : 1° Anvers : 41.529 euros (quarante et un mille cinq cent vingt-neuf euros) ; 2° Flandre orientale : 19.622 euros (dix-neuf mille six cent vingt-deux euros) ; 3° Brabant flamand : 30.260 euros (trente mille deux cent soixante euros) ; 4° Flandre occidentale : 37.256 euros (trente-sept mille deux cent cinquante-six euros) ; 5° Bruxelles : 9.390 euros (neuf mille trois cent nonante euros) ; 6° Limbourg : 16.034 euros (seize mille trente-quatre euros). » Bruxelles, le 21 décembre 2015.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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