publié le 20 février 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 avril 1958 d'exécution des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 avril 1958 d'exécution des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté ministériel du 10 avril 1958 d'exécution des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 mars 1993;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins du 16 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro;
Considérant que le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli à ce moment. C'est ainsi que certaines dispositions sont encore sujettes à conversion en euro;
Considérant que la date d'entrée en vigueur des dispositions est fixée au 1er janvier 2002, il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées pour assurer un passage aisé à l'ère euro, Arrête :
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 10 avril 1958 d'exécution des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième, troisième et quatrième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la cinquième, sixième et septième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Dans la disposition du même arrêté indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans § 1er, alinéa premier, les mots « à l'indice pivot 114,20 » sont remplacés par les mots « à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) »;2° dans § 2, alinéa premier, les mots « à l'indice pivot 114,20 » sont remplacés par les mots « à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) »;3° dans § 3, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les montants visés au § 1er et le montant visé dans ce paragraphe, sont liés à l'indice pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. 4° un § 4 est ajouté libellé comme suit : « Lorsque le montant, calculé conformément aux dispositions du § 3, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5 ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
F. VANDENBROUCKE.