publié le 22 janvier 2000
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1983 fixant les charges d'intérêt et d'amortissement à supporter par la Société nationale terrienne sur les tranches des emprunts émis en vertu de l'arrêté royal du 18 mars 1983 l'autorisant à contracter, sous la garantie de l'Etat, des emprunts à concurrence d'un montant effectif de 6 250 000 000 de francs
21 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1983 fixant les charges d'intérêt et d'amortissement à supporter par la Société nationale terrienne sur les tranches des emprunts émis en vertu de l'arrêté royal du 18 mars 1983 l'autorisant à contracter, sous la garantie de l'Etat, des emprunts à concurrence d'un montant effectif de 6 250 000 000 de francs
Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement et le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux, Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement;
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1983 fixant les charges d'intérêt et d'amortissement à supporter par la Société nationale terrienne sur les tranches des emprunts émis en vertu de l'arrêté royal du 18 mars 1983 l'autorisant à contracter, sous la garantie de l'Etat, des emprunts à concurrence d'un montant effectif de 6 250 000 000 de francs tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1990 relatif à la dissolution de la Société nationale terrienne et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Société du Logement de la Région bruxelloise;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1983 fixant les charges d'intérêt et d'amortissement à supporter par la Société nationale terrienne sur les tranches des emprunts émis en vertu de l'arrêté royal du 18 mars 1983 l'autorisant à contracter, sous la garantie de l'Etat, des emprunts à concurrence d'un montant effectif de 6 250 000 000 de francs;
Vu la convention du 1er juin 1994 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement des dettes du passé et des charges s'y rapportant en matière de logement social, notamment l'article 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 1999;
Vu la décision du conseil d'administration de la Société wallonne du Logement en date du 13 septembre 1999;
Vu l'accord du conseil d'administration du F.A.D.E.L.S. en date du 7 septembre 1999;
Vu l'urgence;
Considérant le niveau relativement bas des taux d'intérêts sur le marché des capitaux;
Considérant que la Société wallonne du Logement se trouve confrontée à de nombreux remboursements anticipés de la part de ses débiteurs hypothécaires;
Considérant que le réinvestissement par cette dernière des capitaux qui lui sont remboursés ne peut se réaliser sans perte d'intérêt;
Considérant qu'il convient de permettre à la Société wallonne du Logement d'affecter les liquidités dont elle dispose à l'amortissement de sa dette vis-à-vis du Fonds d'amortissement des emprunts du logement social, Arrêtent :
Article 1er.La Société wallonne du Logement (S.W.L.) est autorisée à affecter les liquidités dont elle dispose à l'amortissement de sa dette vis-à-vis du Fonds d'amortissement des emprunts du logement social aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Le montant du remboursement anticipé est fixé à 1 345 148 687 francs, à la date du 30 décembre 1999. § 2. Le remboursement solde la dette de la S.W.L. au taux le plus élevé, soit 7,75 %. § 3. Suite au remboursement visé au § 1er du présent article, le tableau d'amortissement de l'emprunt 1983-2013 à 7,75 % modifié est annexé au présent arrêté.
Namur, le 21 décembre 1999.
Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement, M. DAERDEN
Annexe Fonds d'amortissement des emprunts du logement social Pour la consultation du tableau, voir image Tableau d'amortissement modifié après remboursement anticipé Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 1999 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1983 fixant les charges d'intérêt et d'amortissement à supporter par la Société nationale terrienne sur les tranches des emprunts émis en vertu de l'arrêté royal du 18 mars 1983 l'autorisant à contracter, sous la garantie de l'Etat, des emprunts à concurrence d'un montant effectif de 6 250 000 000 de francs tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998.
Namur, le 21 décembre 1999.
Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement, M. DAERDEN