publié le 28 avril 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
21 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004 et 5 mars 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW doivent être fixées pour la période du 1er avril 2004 jusqu'au 30 juin 2004 inclus;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;
Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds et d'églefins peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre "2 500" est remplacé par le nombre "3 000".
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 3° les §§ 3 et 4 sont complétés par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 4° le § 7 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice de 221 kW ou inférieure dépassent une quantité égale à 750 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 5° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004 et 5 mars 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par les alinéas suivants : « Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 583 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). »; 2° le § 4 est complété par les alinéas suivants : « Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 1 318 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).
Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 3 294 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). »; 3° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er avril 2004 jusqu'au 30 juin 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 18 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »; 4° dans le § 6 le nombre "24" est remplacé par le nombre "40".
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er, 2 et 3 les mots "31 mars 2004" sont remplacés par les mots "15 avril 2004".; 2° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 16 avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2004" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord. »; 3° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 16 avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2004" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord. »; 4° le § 3 est complété par les alinéas suivants : Dans la période du 16 avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2004" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisée au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord. »
Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 3 et 4 les mots "31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "31 mars 2004"; 2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 3° le § 4 est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, dans les zones-c.i.e.m.
VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2004" comme étant équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 6.Dans l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, alinéa 1er les mots "31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "31 mars 2004";2° dans le § 4, alinéa 2 le nombre "400 kg" est remplacé par le nombre "600 kg";3° l'article est complété par un § 9 suivant : « § 9.Dans la période du 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de merlan par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. »
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.
Bruxelles, le 21 avril 2004.
J. TAVERNIER