Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 21 avril 2000
publié le 19 mai 2000

Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissements suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035465
pub.
19/05/2000
prom.
21/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/21/2000035465/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissements suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996


Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 52;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux demandes de lotissement qui sont traitées conformément à l'article 43, §§ 1er à 5 compris, article 44, 49, 51, 52, 53 et 55, § 1er, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Les décisions du collège des bourgmestre et échevins d'octroi ou de refus d'un permis de lotissement, ainsi que les décisions de suspension du fonctionnaire délégué doivent être prises en utilisant les formulaires J, K, L, M, N, O, P, Q, R et S, dont les modèles sont joints en annexe au présent arrêté. Les formulaires doivent être complétés avec mention, dans le coin supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Art. 2.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire J en cas d'octroi du permis, le formulaire L lorsqu'une modification du permis est accordée, le formulaire N en cas de refus du permis et le formulaire P en cas de refus de la modification du permis, lorsque pour la partie de la zone dans laquelle le lot est compris : 1° il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial communal approuvé;2° il n'existe qu'un plan particulier tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. Le formulaire reproduit intégralement et textuellement, à l'emplacement à ce réservé, le texte des considérants et du dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué.

Le collège des bourgmestre et échevins reproduit, à l'emplacement à ce réservé, le texte de sa motivation.

Art. 3.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire K en cas d'octroi du permis, le formulaire M lorsqu'une modification du permis est accordée, le formulaire O en cas de refus du permis et le formulaire Q en cas de refus de la modification du permis, lorsque pour la partie de la zone dans laquelle le lot est compris, il existe un plan particulier d'aménagement approuvé, sauf s'il s'agit d'un plan visé à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ou il existe un plan d'exécution spatial communal.

Le collège des bourgmestre et échevins reproduit, à l'emplacement à ce réservé, le texte de sa motivation.

Art. 4.Le fonctionnaire délégué utilise le formulaire R pour suspendre un permis de lotir délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 2 et le formulaire S pour suspendre un permis délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 3.

Il utilise toutefois le formulaire E lorsque, nonobstant les dispositions de l'article 2, le collège a utilisé le formulaire B pour délivrer un permis de bâtir dans les cas énoncés à cet article.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 juillet 1997 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de permis de bâtir est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Bruxelles, le 21 avril 2000.

D. VAN MECHELEN

Annexe à l'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 21 avril 2000.

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

^