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Arrêté Ministériel du 20 octobre 2004
publié le 22 novembre 2004

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres et des services de stage pour la spécialité de médecine physique et de réadaptation

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022852
pub.
22/11/2004
prom.
20/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/20/2004022852/moniteur
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20 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres et des services de stage pour la spécialité de médecine physique et de réadaptation


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agréation des médecins spécialistes et médecins généralistes, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, et notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 11 avril 1999, 15 octobre 2001 et 17 février 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de médecine physique;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes donné le 17 septembre 2002;

Vu l'avis 35.988/3 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - Critères pour la formation et l'agrément des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation

Article 1er.§ 1er. Le médecin candidat spécialiste en médecine physique et réadaptation répond aux critères généraux de formation et d'agrément des médecins spécialistes.

Art. 2.La formation du candidat spécialiste en médecine physique et réadaptation lui permet de poser le diagnostic, de pratiquer et/ou de coordonner tous les traitements des lésions de l'appareil locomoteur, quelle qu'en soit l'étiologie : traumatique, rhumatismale, neurologique, orthopédique, congénitale, ou liée à une pathologie interne, et de guider la réadaptation, de l'enfant et de l'adulte, tant fonctionnelle que sociale et professionnelle (y compris la prise en charge de la douleur et le reclassement). Une formation complémentaire peut être ajoutée dans le domaine plus particulier de la réadaptation pulmonaire et/ou cardiaque.

Art. 3.La durée de la formation est de 5 ans au moins et comprend : 1° 4 ans au moins visant à permettre au candidat spécialiste d'acquérir une connaissance approfondie, tant théorique que pratique, des techniques spécifiques de diagnostic et de traitement en matière de médecine physique et de réadaptation, y compris la réinsertion socioprofessionnelle des handicapés. Cette formation est suivie dans un service polyvalent agréé de médecine physique et réadaptation.

En outre le candidat peut consacrer des stages de trois à six mois, pendant un an au maximum, dans d'autres centres ou services en étudiant plus spécialement tous les aspects directement liés avec la médecine physique et réadaptation.

Au cours de sa formation, le candidat passe au moins deux ans dans un centre agréé pour une formation complète « C » ou un centre agréé comme service de stage dans le domaine de la réinsertion socioprofessionnelle des handicapés. Le candidat passe au maximum trois ans dans un centre agréé pour une formation partielle « P ». 2° Douze mois au minimum, qui peuvent être fractionnés, sont consacrés à l'étude, tant pratique que théorique, des diverses techniques permettant de procéder aux examens neurophysiologiques.

Art. 4.Le candidat spécialiste mentionne dans son carnet de stage ses activités cliniques dans les services de stage de médecine physique et de réadaptation, ainsi que les séminaires, cours et autres activités didactiques qui lui ont permis d'acquérir et de parfaire ses connaissances dans les domaines concernés.

Art. 5.Le candidat spécialiste présente, au cours de sa formation, au moins une fois une communication dans une réunion scientifique et publie au moins une fois comme auteur principal un article sur un sujet clinique ou expérimental dans le domaine de la médecine physique et de la réadaptation. CHAPITRE II. - Critères d'agrément des maîtres de stage

Art. 6.Le maître de stage est agréé en médecine physique et réadaptation depuis huit ans et travaille à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service et y consacre la plus grande partie de son activité à la pratique clinique de sa spécialité.

Art. 7.A partir d'une tranche de cinquante patients traités chaque jour dans le service de médecine physique et de réadaptation, le maître de stage peut assurer la formation d'un candidat spécialiste.

Art. 8.En cas de formation de deux candidats spécialistes ou plus, le maître de stage, lui-même agréé en médecine physique et réadaptation, a un collaborateur agréé en médecine physique et réadaptation travaillant à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service, faisant preuve d'un intérêt scientifique soutenu et s'associant effectivement à la formation des candidats spécialistes.

Art. 9.Le maître de stage veille à ce que les candidats spécialistes se familiarisent avec les divers domaines de la médecine physique et de la réadaptation, comme prévu dans les critères de formation. Au besoin, il leur fait faire des stages dans d'autres services de médecine spécialisée (stages de rotation).

Art. 10.Le maître de stage veille à ce que les candidats spécialistes se familiarisent avec la pathologie variée traitée dans les différents services de l'hôpital nécessitant le recours à la médecine physique et à la réadaptation. CHAPITRE III. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 11.Pour être agréé comme service de stage habilité à donner une formation complète « C », le service de stage dispose d'une infrastructure adéquate, d'une équipe pluridisciplinaire et traite au moins cent patients par jour dans les divers domaines de la médecine physique et de la réadaptation. Le service de stage assure le diagnostic neuro-physiologique, le bilan mécanique, l'évaluation fonctionnelle et le diagnostic des affections locomotrices et neuromotrices en plus des autres affections nécessitant une réadaptation. Le candidat spécialiste est formé aux différentes techniques d'infiltration, à la rééducation fonctionnelle, aux thérapies manuelles, à l'électrothérapie, à la kinésithérapie, à la psychomotricité, à la mécanothérapie, à l'utilisation d'appareillage complexe, à l'hydrothérapie, à l'ergothérapie, à la logopédie, à l'orthopédie technique et à la réintégration sociale et professionnelle des handicapés.

Au besoin, afin d'assurer une formation polyvalente, le service collabore avec d'autres institutions de médecine physique et réadaptation agréés dans ce but, où le stage en certains domaines peut être complété, conformément aux critères de formation.

Art. 12.Le centre, agréé comme service de stage habilité à donner une formation complète « C », collabore dans la même institution avec d'autres services d'importance suffisante. Les services de chirurgie et de médecine interne peuvent être agréés comme services de stage.

Des médecins spécialistes agréés dirigent respectivement des services ou sections de chirurgie orthopédique, d'urologie, de gynécologie obstétrique et de pédiatrie; des spécialistes agréés en rhumatologie, pneumologie, cardiologie, neurologie, psychiatrie et neurochirurgie sont disponibles comme consultants. Les services de l'hôpital disposent ensemble d'au moins trois cents lits.

Art. 13.Le service de stage agréé dans le domaine de la réinsertion socioprofessionnelle des handicapés est un centre de réadaptation visé dans le point 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 1978 approuvant les critères de stage et de pratique de la réadaptation, en vue de l'agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés.

Art. 14.Les services de stage habilités à donner une formation complète « C », visés aux articles 11 et 12 et les services de stage dans le domaine de la réinsertion socioprofessionnelle des handicapés, visés à l'article 13 répondent aux conditions suivantes : 1° disposer d'une équipe médicale et paramédicale spécialisée, ainsi que de l'infrastructure nécessaire à l'exercice de la spécialité;2° prévoir des réunions pluridisciplinaires pour l'analyse des possibilités de reclassement social et professionnel;3° pouvoir faire appel à la collaboration : d'un service social spécialisé; de techniciens en matériel orthopédique (orthèses, prothèses, adaptations diverses...); d'un service d'ergothérapie fonctionnelle, analytique et préprofessionnelle; de psychologues formés à l'aide psychologique aux personnes handicapées ainsi qu'à l'aide au reclassement social et/ou professionnel y compris le service de guidance ainsi que la « tutelle » (avec la famille) d'enfants polyhandicapés; les services sociaux des organismes assureurs (mutualités, assurances des accidents de travail, C.P.A.S.,...), les employeurs ainsi que les institutions scolaires et d'hébergements spécialisées; d'un médecin ayant expérience de l'évaluation du dommage corporel.

Art. 15.Pour être agréé comme service de stage habilité à donner une formation partielle « P », le centre répond aux critères généraux d'agrément des services de stage.

Art. 16.Tout service de stage conserve l'enregistrement des malades et les dossiers médicaux et dispose d'une bibliothèque scientifique spécialisée dans les domaines de la médecine physique et du reclassement social et professionnel des handicapés. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale

Art. 17.§ 1er. Les médecins spécialistes agréés en application de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de médecine physique gardent cet agrément. § 2. L'ancienneté du maître de stage visée à l'article 6 n'est exigée qu'après 8 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.§ 1er. L'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de médecine physique est abrogé. § 2. Toutefois, les candidats spécialistes en médecine physique et réadaptation qui ont introduit leur plan de stage avant ou au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent poursuivre leur formation conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 précité.

Bruxelles, le 20 octobre 2004.

R. DEMOTTE

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