publié le 16 janvier 2001
Arrêté ministériel concernant l'agréation d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des produits de construction
20 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel concernant l'agréation d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des produits de construction
Le Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu les articles 21et 32 de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction;
Vu l'avis favorable du groupe de travail CEI-Construction, donné le 8 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les organismes d'inspection et de certification ainsi que les laboratoires d'essais belges ne peuvent en aucun cas être agréés plus tard que ceux des autres Etats membres de l'U.E. parce qu'ils risquent de ne plus trouver de clientèle dans le cas d'une agréation tardive; qu'il est donc urgent de fixer la procédure de ladite agréation, Arrête :
Article 1er.L'agréation et la surveillance des organismes d'inspection et de certification et des laboratoires d'essais se font suivant la procédure fixée à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge Bruxelles, le 20 octobre 2000.
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe Procédure d'agréation des organismes d'attestation de la conformité dans le cadre de la directive CE produits de construction 1. Généralités 1.1. Documents d'application 1. Guide européen CE pour la notification d'organismes dans le cadre de la Directive CE Produits de construction (EC/DG III/D 3, Guidance paper A - doc.Construct 95/149 rev. 2 du 27.8.1996) 2. Guide européen pour les systèmes CFU (EC/DG III/D 3, Guidance paper B - Construct 95/135 rev.1) 3. Les Décisions CE en matière d'attestation de la conformité et les mandats pour l'établissement de normes et de guides d'agrément 4.Lignes de conduite Beltest/Belcert pour l'accréditation 5. Règles d'agréation MCI des organismes d'essai, d'inspection et de certification dans la construction 1.2. Définitions Organismes d'attestation : organismes de certification, d'inspection et d'essais intervenant dans l'attestation de conformité des produits aux spécifications techniques.
Missions pour lesquelles les organismes d'attestation sont agréés : celles qui sont à effectuer en ce qui concerne les agréments techniques, les certificats de conformité, les inspections et les essais.
Organismes d'exécution : organismes d'inspection ou d'essais qui ne sont pas soumis à notification mais qui effectuent des prestations pour compte d'un organisme notifié. 1.3. Portée de l'agréation L'agréation se fait en vue de l'exécution des prestations qui donnent lieu au marquage CE des produits conformes aux spécifications techniques européennes harmonisées correspondantes. 1.4. Domaines d'agréation L'agréation se fait autant que possible par domaine global correspondant aux dispositions des décisions d'attestation de conformité CE et aux mandats correspondants pour l'établissement des normes et guides d'agrément.
La hiérarchie des domaines dans les documents CE est la suivante : - familles de produits - sous-familles de produits - les différents systèmes d'attestation de la conformité à l'intérieur de ces familles - les différentes caractéristiques des produits mentionnées au § 3 de l'annexe 3 des mandats.
Il est possible que des prestations relevant de technologies spéciales comme notamment des essais de comportement au feu ou au gel, soient confiées à des organismes spécialisés agréés.
L'organisme notifié pour un produit doit intégrer les résultats des prestations effectuées en sous-traitance dans son évaluation globale du produit et s'occuper de la coordination nécessaire (notamment. s'assurer de la représentativité de l'échantillon d'essai par rapport à la production courante). 1.5. Procédure d'agréation La procédure d'avis se déroule sous l'autorité de la Commission technique de la construction et, en son absence, du groupe de travail CEI-Construction. Ci-après seule la CTC sera mentionnée. 1.6. Appel aux candidatures Tout organisme qui le souhaite peut poser sa candidature pour une mission déterminée. Le MCI recherche les organismes actifs en ce moment au plan national et les invite, après avis de la CTC, à poser leur candidature.
La candidature est accompagnée d'un engagement du candidat d'observer toutes les dispositions contenues dans ces règles et déclarées d'application. 2. Critères et dispositions de transition 2.1. Conditions minimales (arrêté royal du 19 août 1998, article 21, alinéa 3) Celles-ci sont vérifiées au moyen : - des activités et de l'expérience du candidat dans le cadre des procédures d'attestation de conformité nationales et internationales correspondantes; - le respect des dispositions applicables des normes EN 45.000 concernées, respectivement de l'accréditation Beltest/Belcert, ou des potentialités en la matière. Les dispositions EN 45.000 doivent être concrétisées pour les missions à accomplir (Guide européen A, par. 3.2 (a)). 2.2. Conditions complémentaires liées aux impératifs de l'harmonisation européenne des spécifications techniques L'implication du candidat dans l'établissement des spécifications est, si possible, prise comme critère.
Le candidat doit suivre activement les développements européens et se mettre en conformité avec les méthodologies qui y sont développées. 2.3. Conditions complémentaires concernant l'assurance de la qualité en Belgique Celles-ci sont fixées par les services du MCI, après avis de la CTC, suivant les besoins du domaine concerné et du type de prestations prévu par les spécifications européennes concernées.
Elles ont trait notamment à : - la représentativité du candidat dans le domaine concerné, - la représentation du secteur dans l'organisme, - l'implication du candidat dans les développements du secteur (notamment dans le cadre de la formation et la diffusion d'informations, d'expertises, contrôles, normalisation, codification de spécifications-type, de l'agrément technique, etc.), - la mesure dans laquelle le candidat couvre la globalité du secteur et l'attestation des caractéristiques/produits/applications pour : - tant les aspects à harmoniser que les aspects volontaristes de la normalisation des produits, - l'application des accords bilatéraux de reconnaissance réciproque, - la surveillance du marché, - les capacités de conversion dans les phases transitoires et à l'entrée en vigueur du marquage CE, - la mesure dans laquelle le candidat est familiarisé avec le contexte des produits et leur utilisation dans la construction en Belgique et en Europe, en raison de l'attention à apporter à l'impact possible de déviations sur l'aptitude à l'emploi, et - la possibilité de collaborer avec des collègues à travers l'Europe en vue de l'établissement de programmes d'examen globaux représentatifs pour l'ensemble de la gamme de produits, de combinaisons de produits et d'applications présentes sur le marché européen et l'évaluation des résultats. 2.4. Respect intégral des normes de la série EN 45.000 et accréditation A terme, les organismes doivent respecter dans leur intégralité les normes EN 45.000 applicables et le démontrer au moyen des accréditations Beltest/Belcert. 3. Modalités de transition 3.1. Première étape L'agréation peut être délivrée dans un domaine donné dès que la décision CE en matière d'attestation de la conformité et les spécifications correspondantes sont disponibles.
Elle est délivrée sur base d'un dossier, présenté par l'organisme concerné, indiquant : - la mesure dans laquelle il est satisfait aux conditions susmentionnées, - les engagements pris, - et respectivement les dispositions convenues en vue de satisfaire à l'ensemble.
Elle est prolongée annuellement sur base d'une évaluation des activités de l'année précédente, au sujet desquelles l'organisme fait rapport au MCI qui le présente à la CTC. 3.2. Deuxième étape Quand les prEN ou les ETAG approuvés par la Commission exécutive de l'EOTA pour les familles de produits et les technologies d'essais sont disponibles, le candidat accepte à sa charge un pré-audit, qui couvre l'ensemble des conditions.
Sur base des résultats de ce pré-audit est déterminée, en concertation avec le candidat, une stratégie qui garantit la satisfaction complète à terme de toutes les conditions dans le respect des périodes fixées conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 19 août 1998.
Une évaluation annuelle de la mise en application de cette stratégie est effectuée sur base d'un rapport de l'organisme concerné. 3.3. Troisième étape Au plus tard quand les références des spécifications concernées ont été publiées dans le Journal Officiel des Communautés européennes, l'ensemble des conditions requises par la DPC doit être rempli. Le respect de ces conditions est vérifié par un audit effectué par une instance désignée par le service compétent du MCI, à charge de l'organisme agréé.
Cette agréation est prolongée annuellement après une évaluation des activités de l'organisme, basée sur un rapport effectué par celui-ci.
Au moins tous les quatre ans est effectué un audit, à charge de l'organisme agréé. 3.4. Quatrième étape Après écoulement du délai mentionné sous le point 3.2, 2ème alinéa, la satisfaction intégrale des normes EN 45.000 applicables devient obligatoire, à démontrer via l'accréditation Beltest/Belcert. 3.5. Retrait/suspension A chaque étape de la procédure l'agréation peut-être retirée, après avis de la CTC, s'il n'est pas ou s'il n'est qu'insuffisamment satisfait aux conditions.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 octobre 2000 concernant l'agréation d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des produits de construction.
Bruxelles, le 20 octobre 2000.
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT