Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 20 novembre 2012
publié le 27 novembre 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire

source
service public federal justice
numac
2012009412
pub.
27/11/2012
prom.
20/11/2012
ELI
eli/arrete/2012/11/20/2012009412/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire


La Ministre de Justice, Vu le Code judiciaire, l'article 379;

Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 21 août 2012;

Vu l'avis n° 52.014/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.La demande d'octroi de l'indemnité se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ». Elle est remise selon le cas, au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, ou au procureur général, qui la transmet au Ministre de la Justice en y joignant son avis. ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité proportionnelle est fixée comme suit : 1° cours d'appel et cours du travail : a) par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 106 du Code judiciaire : 70,08 EUR;b) par audience d'enquête : 43,46 EUR;c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR;2° tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce : a) par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 88, § 1er, du Code judiciaire : 56,05 EUR;b) par audience d'enquête : 35,03 EUR;c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 35,03 EUR;3° justices de paix et tribunaux de police : a) par audience de jugement fixée par l'arrêté royal visé à l'article 66 du Code judiciaire : 70,08 EUR;b) par audience d'enquête : 43,46 EUR;c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR. ».

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 novembre 2012.

Le Ministre du Budget, O. CHASTEL La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

^