publié le 09 juin 2005
Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Namur d'un terrain sis sur le territoire de la ville de Namur dans la zone portuaire de Jambes
20 MAI 2005. - Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Namur d'un terrain sis sur le territoire de la ville de Namur dans la zone portuaire de Jambes
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993 et du 12 août 2003;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et les statuts y annexés;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Namur en date du 28 octobre 2004 sollicitant la gestion du terrain susvisé;
Vu l'avis favorable rendu par l'Inspection des Finances en date du 8 avril 2005, Arrête :
Article 1er.Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine remet en gestion au Port autonome de Namur le bien immeuble suivant situé sur le territoire de la ville de Namur, 3e division (Jambes), tel que figuré sous teinte rouge au plan n° 2475/4-ter ci annexé : - terrain cadastré section A/1, parcelle de 1 a, 91 ca.
Art. 2.Le bien en question est confié au Port autonome de Namur dans l'état où il se trouve, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont il est ou peut être grevé ou avantagé.
Art. 3.Les opérations de remise et de reprise du bien ont lieu, à l'initiative du Port autonome de Namur, en présence d'un représentant de l'administration des Voies hydrauliques et d'un représentant du Port autonome de Namur et font l'objet d'un procès-verbal indiquant le bien attribué au Port et son état au moment de la remise.
Art. 4.Le Port autonome de Namur assume, à ses frais exclusifs, l'entretien et le maintien en bon état du terrain qui lui est confié.
Art. 5.Le Port autonome de Namur ne peut utiliser le terrain qui lui est confié de manière à aménager un accès pour charroi lourd longeant le fleuve que pour autant que les conditions suivantes soient respectées : - une bande RAVeL d'au moins 2,75 m de largeur est maintenue entre le fleuve et la piste d'accès pour charroi lourd; - l'utilisation de la bande RAVeL précitée est réservée exclusivement aux cyclistes, aux piétons, aux véhicules du MET et aux véhicules de secours; - la bande RAVeL est, à l'initiative et aux frais du Port autonome de Namur, séparée du fleuve par une glissière métallique de sécurité et séparée de la piste d'accès par une bordure saillante ou un dispositif similaire préalablement agréé par la Direction des Voies hydrauliques de Namur; - une signalisation interdisant aux véhicules non autorisés l'accès au chemin de halage depuis la RN90 est installée par et aux frais du Port autonome de Namur.
Namur, le 20 mai 2005.
M. DAERDEN Le dossier et le plan peuvent être consultés au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, D. 232, Direction des Voies hydrauliques, rue Blondeau 1, 5000 Namur.