publié le 08 novembre 2019
Arrêté ministériel établissant un modèle-type d'état des lieux en vertu de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme
20 JUIN 2019. - Arrêté ministériel établissant un modèle-type d'état des lieux en vertu de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme, l'article 45, 6°, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme, l'article 4, alinéa 2 ;
Considérant l'obligation des parties à un bail à ferme de procéder à un état des lieux des biens loués, insérée par la réforme de la législation relative au bail à ferme ;
Considérant le besoin de proposer des outils pour accompagner cette nouvelle obligation, Arrête :
Article 1er.Le modèle-type d'état des lieux visé à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme figure en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Namur, le 20 juin 2019.
R. COLLIN
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