publié le 30 juin 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
20 JUIN 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 6 février 2014, 11 avril 2014 et 15 mai 2014 ;
Vu le Règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne ;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;
Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les Règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que pour l'année 2014 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE ;
Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 10 juin 2014 ;
Considérant que le 30 juin 2014 va terminer la première période de six mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds II, IV, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 11 avril 2014, le nombre "70" est remplacé par le nombre "60".
Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "447" est remplacé par le nombre "419" ; 2° le § 1er est complété par la disposition suivante : "Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 629 tonnes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2014, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)." 3° dans le § 2 le nombre "50" est remplacé par le nombre "65" ;4° dans le § 3 le nombre "35" est remplacé par le nombre "45" ; 5° le § 3 est complété par un alinéa suivant : "A partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 4500 kg, majorée d'une quantité égale à 18 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW."
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "1045" est remplacé par le nombre "1148" et le nombre "5100" est remplacé par le nombre "5604", 2° dans le § 2 le nombre "230" est remplacé par le nombre "290", 3° le § 3 est complété par un deuxième alinéa : "A partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 215 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW."
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "46" est remplacé par le nombre "49" et le nombre "614" est remplacé par le nombre "655", 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : "En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit de pêcher de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g pour les navires de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW et cela pendant la période du 1er juillet 2014 jusqu'à 31 décembre 2014 inclus." 3° le § 3 est complété par la disposition suivante : "A partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 6 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent pour les navires qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2014" mentionnée à l'article 21, la quantité de sole mentionnée à l'alinéa précédent est diminuée d'une quantité égale à 3 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW."
Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un deuxième alinéa : "A partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1.000 kg." 2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa : "A partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg."
Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 6 février 2014 et 15 mai 2014 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par un troisième alinéa : "Les propriétaires des bateaux de pêche peuvent, demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application du § 4 alinéa 3.A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 15 juillet 2014. Si aucune demande n'est introduite, l'article 24 est d'application." 2° le § 4 est complété par un troisième alinéa : "A partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche, ayant une puissance supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3000 kg majorée d'une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 7.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 11 avril 2014 et 15 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." 2° le § 2 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." 3° le § 3 est complété par un quatrième alinéa suivant : "Dans la période du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." 4° dans le § 4 le nombre "25" est remplacé par le nombre "75" à partir du 1er juillet 2014 ;5° dans le § 5 le nombre "50" est remplacé par le nombre "150" à partir du 1er juillet 2014 ; 6° le § 6 est complété par un troisième alinéa : "Les quantités reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont majorées de 250 kg par jour de navigation pendant la période du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 au BT 1 pendant toute la marée."
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 20 juin 2014.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS