publié le 27 août 2008
Arrêté ministériel fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant, pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur
20 JUIN 2008. - Arrêté ministériel fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant, pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur
Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel assentiment a été porté par la loi du 22 mai 2001, notamment l'article 16;
Considérant les progrès accomplis dans la connaissance des niveaux d'effets tolérables pour la santé en cas d'exposition à des effets d'accidents et la nécessité d'adapter la réglementation aux dits progrès;
Considérant l'utilité de restreindre les zones à risque aux dimensions strictement nécessaires pour concilier la sécurité des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources humaines pour une saine gestion des situations d'urgence;
Considérant que de nouveaux risques d'accidents majeurs ont été identifiés et que des recommandations spécifiques à ces types d'accident sont nécessaires;
Considérant que tous les types d'accidents majeurs ne permettent pas forcément de délimiter des zones par simulation des effets, pour élaborer des plans d'urgence externes adéquats et qu'il convient dès lors de fixer ces types d'accidents et les bases sur lesquelles ces plans doivent être élaborés dans ces cas;
Considérant que la portée des effets dangereux de certains accidents n'est pas prédictible scientifiquement mais qu'il convient néanmoins de se préparer à protéger rapidement la population en cas d'accident;
Considérant que les substances dangereuses énumérées à l'annexe 3 du présent arrêté ministériel peuvent altérer la santé des populations et qu'il y a lieu d'en tenir compte lors de l'élaboration des plans d'urgence;
Vu les avis du Gouvernement wallon, donné le 16 octobre 2003 et le 6 septembre 2007; le 19 juillet 2007;
Vu les avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 avril 2004 et le 21 novembre 2007;
Vu les avis du Gouvernement flamand, donné le 4 février 2005 et le 19 juillet 2007;
Vu les avis 40.043/2 et 44.335/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2006 et le 21 avril 2008, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Accord de coopération » : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel assentiment a été porté par la loi du 22 mai 2001;2° « Zone de vigilance » : la zone où les effets de l'accident peuvent toucher des personnes sensibles ou peuvent inquiéter des personnes non averties;3° « Zone à risque » : la zone où les effets de l'accident peuvent avoir des conséquences graves, directes ou indirectes, immédiates ou à long terme;4° « Zone de danger immédiat » : la zone où les effets de l'accident peuvent avoir des conséquences irréversibles ou létales en cas d'exposition, même de courte durée;5° « Charge thermique » : la grandeur physique obtenue en multipliant la durée maximale prévisible de l'exposition au rayonnement par le flux thermique élevé à la puissance 4/3;6° « Charge toxique » : la grandeur physique obtenue en multipliant la durée maximale prévisible de l'exposition à la concentration dangereuse par la concentration de la substance dangereuse dans l'air, élevée à une puissance déterminée et caractéristique de la substance.
Art. 2.§ 1er. Les types d'accidents qui requièrent la délimitation de zones sur base d'une simulation de la portée des effets dangereux sont : 1° Les émissions de substances dangereuses dans l'air à l'exclusion des fumées d'incendie;2° L'explosion d'un mélange d'air et de gaz ou de vapeur inflammable;3° L'explosion de matière explosive solide ou liquide;4° Une boule de feu consécutive à la vaporisation instantanée de gaz ou liquide inflammable. Les accidents à considérer, les hypothèses et les modes de calcul sont fixés à l'annexe 1re du présent arrêté. § 2. Les types d'accidents qui requièrent la délimitation de zones sur base de distances fixées conventionnellement sont : 1° les feux de jets de gaz ou d'aérosol;2° les feux de flaques ou les feux de réservoirs;3° les boules de feu consécutives à l'éruption du contenu de réservoirs en feu;4° les émissions massives d'oxygène liquide ou gazeux;5° les émissions de substances dangereuses entraînées par les fumées d'incendie. Les distances conventionnelles sont précisées à l'annexe 2 du présent arrêté. § 3. Les types d'accidents qui ne requièrent pas de délimitation de zones sont : 1° les émissions de substances dangereuses dans l'eau;2° les émissions de substances dangereuses dans le sol. La description détaillée des types d'accident visés aux paragraphes 1er à 3, figure à l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 3.Les concentrations significatives pour la délimitation des zones sont les concentrations visées à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 4.La délimitation de la zone de vigilance est établie sur la base des critères suivants : 1° pour l'émission de substances dangereuses dans l'air, la concentration de la troisième colonne de l'annexe 3, lorsqu'elle est établie et disponible ou, à défaut, une zone de 3 km autour de la zone à risque. Lorsque la durée d'exposition prévisible est inférieure à 5 minutes la détermination d'une zone de vigilance n'est pas requise; 2° pour le rayonnement thermique, une dose thermique de 75 kJ/m2 si l'exposition n'excède pas 20 secondes ou un rayonnement de 2,5 kW/m2 si la durée est supérieure;3° pour les ondes de pression, une surpression de 2 kPa;4° pour les atmosphères qui contiennent une concentration d'oxygène de plus de 25 % mais moins de 40 %.
Art. 5.La délimitation des zones à risque est établie sur la base des critères suivants : 1° pour les concentrations de substances dangereuses dans l'air, la concentration de la cinquième colonne de l'annexe 3 si la durée d'exposition prévisible est supérieure ou égale à 60 minutes ou une charge toxique équivalent calculée selon la méthodologie décrite à l'annexe 3;2° pour le rayonnement thermique, une dose thermique de 125 kJ/m2 si l'exposition n'excède pas 20 secondes ou un rayonnement de 6,4 kW/m2 si la durée est supérieure;3° pour les ondes de pression, une surpression de 5 kPa;4° pour les atmosphères qui contiennent une concentration d'oxygène de plus de 40 %.
Art. 6.La délimitation des zones de danger immédiat est établie sur les critères suivants : 1° pour les concentrations de substances dangereuses dans l'air, la concentration de la septième colonne de l'annexe 3 si la durée d'exposition prévisible est supérieure ou égale à 60 minutes ou une charge toxique équivalent calculée selon la méthodologie décrite à l'annexe 3;2° pour le rayonnement thermique, une dose thermique de 250 kJ/m2 si l'exposition n'excède pas 20 secondes ou un rayonnement de 12,5 kW/m2 si la durée est supérieure;3° pour les ondes de pression, une surpression de 10 kPa. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2008.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image