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Arrêté Ministériel du 20 juillet 2010
publié le 09 août 2010

Arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative négative

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autorite flamande
numac
2010035574
pub.
09/08/2010
prom.
20/07/2010
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eli/arrete/2010/07/20/2010035574/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE


20 JUILLET 2010. - Arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative négative


Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Amenagement du Territoire et des Sports, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 5.4.3, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 3, § 4, alinéa trois et l'article 4, § 2, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2010, Arrête : Article unique. § 1er. L'attestation déclarative du droit à l'habitation, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est établi selon le modèle joint en annexe 1re au présent arrêté. § 2. L'attestation déclarative négative, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est établi selon le modèle joint en annexe 2 au présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2010.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe Ire Attestation déclarative du droit à l'habitation Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint en annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative négative.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

TEXTE DE L'ARTICLE 5.4.3 DU CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 5.4.3. § 1er. A moins que le plan d'exécution spatial, visé à l'article 5.4.2, est entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, un droit temporaire à l'habitation est d'application dans le chef d'habitants permanents, à titre personnel, à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial inclus. Cependant, lorsque l'habitation permanente rendue possible du point de vue de l'aménagement sur la base du plan d'exécution spatial peut uniquement être continuée sur la base d'une autorisation urbanistique de changement de fonction vers la fonction « habitation », le droit temporaire à l'habitation est prolongé jusqu'à ce que cette autorisation soit octroyée en dernière instance administrative. Cette prolongation n'est valable que si la présente autorisation fait l'objet d'une demande dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Dans le chef d'habitants permanents pour lesquels aucune solution du point de vue de l'aménagement n'est proposée, un droit complémentaire à l'habitation est d'application, à titre personnel, à partir de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, visé à l'article 5.4.2, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. Lorsque le plan d'exécution spatial est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, le droit complémentaire à l'habitation s'applique à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret précité. Le plan d'exécution spatial, visé à l'article 5.4.2, peut prolonger le droit complémentaire à l'habitation au plus tard jusqu'au 31 décembre 2039 inclus. Lorsque le plan d'exécution spatial est déjà définitivement fixé avant le 1er septembre 2009, l'organe chargé de la fixation définitive peut adopter un règlement relatif à une telle prolongation du droit complémentaire à l'habitation.

Le droit temporaire à l'habitation et le droit complémentaire à l'habitation éventuel suivant sont considérés ci-après comme une donnée intégrale et continue, appelée « droit à l'habitation ». § 2. Les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre de relogement des pouvoirs publics, sous peine de nullité de leur droit à l'habitation.

Le droit à l'habitation est également annulé lorsque et dès que l'habitant permanent : 1° n'occupe plus la résidence de week-end en tant que résidence principale, ce selon le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune concernée;2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit; 3° commet un délit, visé à l'article 6.1.1, relatif à la résidence de week-end après le 1er septembre 2009.

Finalement, le droit à l'habitation est annulé lorsque la résidence de week-end est détruite ou ne répond plus aux exigences, visées à l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. § 3. Le droit à l'habitation comprend dans le chef des habitants permanents et les membres de leur famille le droit d'habiter la résidence de week-end de manière permanente pendant la période dans laquelle le droit à l'habitation s'applique. Les membres de la famille ne bénéficient pas du droit personnel à l'habitation et ne constituent pas de droits à cet effet.

Pendant l'exécution du droit à l'habitation : 1° l'utilisation contraire de la résidence de week-end ne donne pas lieu à des créances sur la base des articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 inclus; 2° des créances basées sur l'utilisation contraire de la résidence de week-end, basées sur les articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 inclus, datant d'avant le début du droit à l'habitation sont suspendues, ainsi que la prescription des présentes créances; 3° les mesures de réparation relatives à l'utilisation contraire de la résidence de week-end et (la prescription de) le droit de procéder à l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendues;4° l'utilisation contraire de la résidence de week-end est censée ne pas constituer de retard dans l'exécution d'une mesure de réparation, lorsqu'une astreinte est liée à l'exécution de la mesure de réparation. Pour l'application de l'alinéa deux, on entend par « l'utilisation contraire de la résidence de week-end » : l'habitation permanente de la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres de leur famille. § 4. Le droit à l'habitation ne fait jamais obstacle à la fixation d'un plan d'expropriation, l'octroi d'une autorisation d'expropriation et l'exécution d'opérations d'expropriation. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont l'existence et la déchéance du droit à l'habitation sont constatées dans une attestation déclarative. § 6. A partir de l'expiration du droit à l'habitation, le bourgmestre peut prononcer une interdiction de logement relative à une résidence de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation de séjour est permise et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la présente interdiction de logement, ce conformément l'application par analogie de l'article 135, § 2, de la nouvelle Loi communale.

Vu pour être joint en annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative négative.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe II Attestation déclarative négative du droit à l'habitation Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative négative.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

TEXTE DE L'ARTICLE 5.4.3 DU CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 5.4.3. § 1er. A moins que le plan d'exécution spatial, visé à l'article 5.4.2, est entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, un droit temporaire à l'habitation est d'application dans le chef d'habitants permanents, à titre personnel, à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial inclus. Cependant, lorsque l'habitation permanente rendue possible du point de vue de l'aménagement sur la base du plan d'exécution spatial peut uniquement être continuée sur la base d'une autorisation urbanistique de changement de fonction vers la fonction « habitation », le droit temporaire à l'habitation est prolongé jusqu'à ce que cette autorisation soit octroyée en dernière instance administrative. Cette prolongation n'est valable que si la présente autorisation fait l'objet d'une demande dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Dans le chef d'habitants permanents pour qui aucune solution du point de vue de l'aménagement n'est proposée, un droit complémentaire à l'habitation est d'application, à titre personnel, à partir de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, visé à l'article 5.4.2, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. Lorsque le plan d'exécution spatial est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, le droit complémentaire à l'habitation s'applique à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret précité. Le plan d'exécution spatial, visé à l'article 5.4.2, peut prolonger le droit complémentaire à l'habitation au plus tard jusqu'au 31 décembre 2039 inclus. Lorsque le plan d'exécution spatial est déjà définitivement fixé avant le 1er septembre 2009, l'organe chargé de la fixation définitive peut adopter un règlement relatif à une telle prolongation du droit complémentaire à l'habitation.

Le droit temporaire à l'habitation et le droit complémentaire à l'habitation éventuel suivant sont considérés ci-après comme une donnée intégrale et continue, appelée « droit à l'habitation ». § 2. Les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre de relogement des pouvoirs publics, sous peine de nullité de leur droit à l'habitation.

Le droit à l'habitation est également annulé lorsque et dès que l'habitant permanent : 1° n'occupe plus la résidence de week-end en tant que résidence principale, ce selon le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune concernée;2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit; 3° commet un délit, visé à l'article 6.1.1, relatif à la résidence de week-end après le 1er septembre 2009.

Finalement, le droit à l'habitation est annulé lorsque la résidence de week-end est détruite ou ne répond plus aux exigences, visées à l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. § 3. Le droit à l'habitation comprend dans le chef des habitants permanents et les membres de leur famille le droit d'habiter la résidence de week-end de manière permanente pendant la période dans laquelle le droit à l'habitation s'applique. Les membres de la famille ne bénéficient pas du droit personnel à l'habitation et ne constituent pas de droits à cet effet.

Pendant l'exécution du droit à l'habitation : 1° l'utilisation contraire de la résidence de week-end ne donne pas lieu à des créances sur la base des articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 inclus; 2° des créances basées sur l'utilisation contraire de la résidence de week-end, basées sur les articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 inclus, datant d'avant le début du droit à l'habitation sont suspendues, ainsi que la prescription des présentes créances; 3° les mesures de réparation relatives à l'utilisation contraire de la résidence de week-end et (la prescription de) le droit de procéder à l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendues;4° l'utilisation contraire de la résidence de week-end est censée ne pas constituer de retard dans l'exécution d'une mesure de réparation, lorsqu'une astreinte est liée à l'exécution de la mesure de réparation. Pour l'application de l'alinéa deux, on entend par « l'utilisation contraire de la résidence de week-end » : l'habitation permanente de la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres de leur famille. § 4. Le droit à l'habitation ne fait jamais obstacle à la fixation d'un plan d'expropriation, l'octroi d'une autorisation d'expropriation et l'exécution d'opérations d'expropriation. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont l'existence et la déchéance du droit à l'habitation sont constatées dans une attestation déclarative. § 6. A partir de l'expiration du droit à l'habitation, le bourgmestre peut prononcer une interdiction de logement relative à une résidence de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation de séjour est permise et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la présente interdiction de logement, ce conformément l'application par analogie de l'article 135, § 2, de la nouvelle Loi communale.

Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative négative.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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