publié le 29 juillet 1998
Arrêté ministériel fixant la procédure de changement de résidence administrative des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets
20 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel fixant la procédure de changement de résidence administrative des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets
Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, notamment l'article 16;
Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 28 mai 1998;
Vu le protocole n° 179 du 12 juin 1998 du Comité de Secteur III-Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets ont une nouvelle carrière depuis le 1er janvier 1998;
Considérant que la procédure de changement de résidence administrative est basée sur le caractère vacant d'un emploi d'un grade de cette carrière;
Considérant que, par conséquent, il est urgent d'adapter aux nouveaux grades la procédure de changement de résidence administrative afin de rendre possible des changements de résidence administrative à partir de l'instauration de la nouvelle carrière;
Considérant qu'il est nécessaire d'accorder la priorité aux changements de résidence administrative sur les promotions et les nominations seulement à partir du 1er juillet 1998 afin que pendant la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998, le grand nombre de promotions qui doivent avoir lieu en conséquence de l'instauration de la nouvelle carrière se passent sans que la composition du personnel des brigades soit sérieusement troublée et qu'ainsi, le bon fonctionnement des brigades ne soit pas compromis, Arrête :
Article 1er.L'officier ou l'agent judiciaire, nommé à titre définitif dans son grade, peut, par changement de résidence administrative, à sa demande, être désigné à un emploi de son grade qui est déclaré vacant dans une autre brigade ou un autre service de la police judiciaire.
Art. 2.Le membre du personnel dont la résidence administrative est fixée en exécution de sa demande de changement de résidence administrative, ne peut, à sa demande, changer de résidence administrative que lorsque trois années au moins se sont écoulées depuis la fixation de sa résidence administrative.
Art. 3.Lors de l'attribution d'un emploi vacant, les changements de résidence administrative volontaires ont priorité sur les promotions et les nominations.
Art. 4.Le candidat à un changement de résidence administrative ne peut être exclu que lorsqu' il est suspendu dans l'intérêt du service.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le changement de résidence administrative volontaire a lieu dans l'ordre suivant : 1° le candidat le plus ancien dans son grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.
Art. 5.Le candidat à un changement de résidence administrative envoie sa demande au commissaire général de la police judiciaire, dénommé ci-après « commissaire général », au moyen d'un formulaire établi conformément au modèle joint au présent arrêté. Il remplit personnellement la rubrique A de ce formulaire.
L'officier qui commande la brigade, la brigade spéciale ou le service central en complète la rubrique B et confirme avoir pris connaissance de la demande. Si le candidat est détaché au commissariat général avec une autre destination que la brigade spéciale ou un service central, la rubrique B est alors complétée par son chef de division.
Le commissaire général accuse réception de la demande.
Art. 6.Le commissaire général inscrit le candidat sur la liste des candidats au changement de résidence administrative pour la brigade ou le service de son choix dans un emploi du même grade, le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la demande a été reçue au commissariat général.
Art. 7.Un membre du personnel peut être enregistré simultanément pour trois demandes de changement de résidence administrative maximum. Il peut en tout temps les retirer.
Art. 8.Chaque fois que le ministre de la Justice déclare un emploi vacant, il en donne immédiatement connaissance au commissaire général en vue de l'application de la procédure de changement de résidence administrative.
Art. 9.Le commissaire général soumet pour avis, quand le ministre de la Justice lui annonce un emploi vacant en vue de l'application de la procédure de changement de résidence administrative, la liste des candidats au changement de résidence administrative vers la brigade ou le service de l'emploi vacant à la prochaine réunion du conseil de direction de la police judiciaire. Ce conseil peut émettre un avis négatif sur base de l'article 4, alinéa 1er sur un ou plusieurs candidats de la liste.
Art. 10.Le commissaire général envoie au procureur général près la cour d'appel du ressort où l'emploi est vacant sa proposition conforme à l'avis du conseil de direction dans le terme d'un mois qui suit la date de la réunion du conseil de direction. La proposition comprend la date à laquelle le changement de résidence administrative a lieu. Ce changement de résidence administrative doit s'effectuer le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai maximum de douze mois à partir de la date de la réunion du conseil de direction.
Art. 11.Le procureur général envoie la proposition du commissaire général, accompagnée de son avis au ministre de la Justice dans le terme d'un mois qui suit la réception de la proposition. Son avis ne peut pas s'écarter plus de l'ordre prescrit par l'article 4, alinéa 2, que la proposition du commissaire général.
Art. 12.Le ministre de la Justice notifie aux candidats la proposition du commissaire général ainsi que l'avis du procureur général.
Art. 13.Lorsque le comité régulateur de la police judiciaire est saisi conformément à l'article 60 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, il transmet son avis au ministre de la Justice dans le mois qui suit la date à laquelle il a été saisi.
Art. 14.L'officier ou l'agent judiciaire qui a été proposé pour un changement de résidence administrative à sa demande et qui le refuse est considéré avoir bénéficié d'un changement de résidence administrative volontaire.
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un emploi déclaré vacant par le ministre de la Justice ne peut être occupé ni par changement de résidence administrative volontaire, ni par promotion, ni par nomination, le commissaire général peut, en cas de nécessité absolue de service, proposer un changement de résidence administrative d'un officier ou agent judiciaire sans que celui-ci ait introduit une demande.
Le commissaire général soumet sa proposition motivée au conseil de direction qui entend l'intéressé avant de statuer. L'invitation à être entendu est transmise à l'intéressé avec la proposition motivée par le président du conseil de direction, au moins dix jours avant la session.
Les articles 10 à 13 sont applicables au changement de résidence administrative visé à l'alinéa 1er. § 2. Une occupation de l'emploi visé à l'alinéa 1er par un changement de résidence administrative volontaire, par une promotion ou une nomination met fin en tout cas à cette nécessité absolue de service.
L'officier ou agent judiciaire déplacé réintègre son emploi dans sa brigade ou son service d'origine. § 3. Lorsque l'officier ou agent judiciaire déplacé demande par écrit de conserver cette résidence administrative, il a priorité pour cet emploi sur les autres candidats. Son emploi d'origine peut être déclaré vacant seulement à partir de ce moment.
Art. 16.L'arrêté ministériel du 8 juillet 1996 fixant la procédure de changement de résidence administrative des membres de la police judiciaire de la police judiciaire près les parquets est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception des articles 3 et 8 qui produisent leurs effets au 1er juillet 1998.
Bruxelles, le 20 juillet 1998.
T. VAN PARYS
Annexe DEMANDE DE CHANGEMENT DE RESIDENCE ADMINISTRATIVE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998.
Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS