publié le 14 février 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires
20 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/1991
pub.
15/02/2018
numac
2018030379
source
service public federal interieur
Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 22 mars, 22 juillet et 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin et 12 décembre 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, 28 février et 2 août 2002, 15 décembre 2004, 14 décembre 2005, 2 juin 2010, 3 mars 2011, 25 avril 2014, 25 octobre et 25 décembre 2016, 30 juillet 2018 et par l'arrêté royal du 23 juin 2001, notamment le chapitre Ier ;
Vu la loi de Finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020, notamment l'article 5, § 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 14 juin et 16 novembre 1994, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, 20 janvier 1999, 11 juin 2001, 5 mars 2006, 26 avril 2007, 31 mai 2009, 18 juin 2014 et 19 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1998, 6 décembre 2000, 19 mars 2002, 26 mars 2004, 18 juillet et 31 octobre 2008, 21 juin 2011, et 25 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, modifié par arrêtés royaux du 3 mars 2011, 19 mars 2012 et 18 juillet 2017, notamment l'article 16 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels du 22 mars 2002, 26 maart 2004, 21 juin 2011, 4 septembre 2014 et 23 décembre 2016 ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 concernant les règles générales en matière d'obligations linéaires compte tenu de certaines modifications techniques, comme le règlement de l'optional reverse inquiry facility et l'arrêt du statut de recognized dealer, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° primary dealers : un corps de teneurs de marché prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie";b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° optional reverse inquiry facility : une adjudicaton à la demande de un ou plusieurs primary dealers d'émettre des obligations linéaires spécifiques pour un montant limité".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "et les recognized dealers" et "ou un recognized dealer" sont abrogés.
Art. 3.L'article 13 du même arrêté, est complété par un troisième alinéa, comme suit : "Cette souscription non compétitive n'est pas possible pour l'optional reverse inquiry facility.".
Art. 4.L'article 14 du même arrêté, est complété comme suit : " § 4. Les souscriptions non compétitives, mentionnées aux paragraphes 1 jusqu'à 3 inclus, ne sont pas possibles pour l'optional reverse inquiry facility".
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent" sont remplacés par les mots "La Caisse des Dépôts et Consignations peut".
Art. 6.L'article 20 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "Seulement les primary dealers et la Caisse des Dépôts et Consignations ont le droit de participer aux échanges."
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Bruxelles, le 20 janvier 2020.
A. DE CROO