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Arrêté Ministériel du 20 janvier 2003
publié le 08 avril 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014054
pub.
08/04/2003
prom.
20/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/20/2003014054/moniteur
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20 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 18;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1979;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, modifié par les arrêtés ministériels des 22 août 1986 et 20 janvier 1997;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 33.584/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2002, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1997 : 1° sont apportées les modifications suivantes : a) dans la définition « Aéronefs de passagers », les mots « ou d'autre fret.» sont ajoutés après les mots « le convoyeur d'une expédition »; b) la définition « Etat d'origine » est remplacée par la définition suivante : « 6° Etat d'origine : Etat sur le territoire duquel la marchandise a été chargée à bord d'un aéronef pour la première fois.»; 2° les définitions suivantes sont insérées à la suite de l'énumération : « 11° Accident concernant des marchandises dangereuses : Evénement associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses au cours duquel une personne est tuée ou grièvement blessée, ou qui provoque d'importants dommages matériels.12° Blessure grave : Toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui : a) nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures;cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies, ou b) provoque la fracture d'un os exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez, ou c) provoque des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésion d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon, ou d) provoque la lésion d'un organe interne, ou e) s'accompagne de brûlures du deuxième ou du troisième degré ou de toute brûlure affectant plus de 5 % de la surface du corps, ou f) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.13° Dérogation : Autorisation, accordée par l'administration nationale compétente, de ne pas appliquer les dispositions du présent arrêté.14° Emballage : Récipients et tous autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient d'accomplir sa fonction de contenant et pour que les conditions minimales d'emballage du présent arrêté soient satisfaites.Ce terme désigne aussi l'opération qui consiste à empaqueter des objets ou des matières dans une enveloppe, à les enfermer dans des contenants, ou à les protéger de toute autre manière. 15° Etat de l'exploitant : Etat où se trouve le siège principal d'affaires de l'exploitant ou, en l'absence d'un siège principal d'affaires, sa résidence permanente.16° Exemption : Disposition du présent arrêté par laquelle une marchandise dangereuse donnée est exclue du champ d'application des prescriptions qui régissent normalement le transport de cette marchandise.17° Expédition : Un ou plusieurs colis de marchandises dangereuses qu'un exploitant accepte d'un expéditeur en une seule fois et à une seule adresse, qui figurent sur un même récépissé et qui sont adressés à un seul destinataire à une adresse unique.18° Incident concernant les marchandises dangereuses : Evénement, autre qu'un accident concernant des marchandises dangereuses, associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses, qui ne survient pas nécessairement à bord d'un aéronef et qui provoque des lésions corporelles ou des dommages matériels, un incendie, une rupture, un déversement, une fuite de fluide, un rayonnement ou d'autres signes de dégradation de l'intégrité de l'emballage.Tout autre événement associé et relatif au transport de marchandises dangereuses qui compromet gravement la sécurité d'un aéronef ou de ses occupants est également considéré comme constituant un incident concernant des marchandises dangereuses. 19° Marchandises dangereuses : Matières ou objets de nature à présenter un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou les biens lorsqu'ils sont transportés par air.20° Marchandises incompatibles : Marchandises dangereuses qui, si elles sont mélangées, risquent de produire un dégagement dangereux de chaleur ou de gaz ou une matière corrosive.21° Membre d'équipage : Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de vol.22° Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite de l'aéronef pendant le temps de vol.23° Pilote commandant de bord : Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol.»

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, alinéa 3, les mots « Les objets et matières destinés à l'usage personnel » sont remplacés par les mots « Certains objets et certaines matières transportés par ».

Art. 3.Dans l'article 26, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1997, le mot « dangereuses » est inséré entre les mots « transport de marchandises » et les mots « dûment rempli ».

Art. 4.L'intitulé du Chapitre IX du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IX. - Cas d'urgence, accidents et incidents ».

Art. 5.Un article 43, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 43.L'exploitant d'un aéronef qui transporte des marchandises dangereuses et qui est impliqué dans un incident fournit à l'Etat dans lequel l'incident s'est produit, les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse minimiser les dangers découlant de tout dommage survenu aux marchandises dangereuses transportées à bord. » Bruxelles, le 20 janvier 2003.

I. DURANT

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