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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2007
publié le 31 décembre 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 décembre 2006 établissant la méthode de détermination des sources d'énergie primaire utilisées pour produire de l'électricité

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027194
pub.
31/12/2007
prom.
20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2007027194/moniteur
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 décembre 2006 établissant la méthode de détermination des sources d'énergie primaire utilisées pour produire de l'électricité


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 34, 2°, a, b, modifié par le décret du 4 octobre 2007 et d, modifié par le décret du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 11 § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2006 établissant la méthode de détermination des sources d'énergie primaire utilisées pour produire de l'électricité;

Vu la proposition (c1) CD-7k27-CWaPE- 180 de la CWAPE du 10 décembre 2007, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition de la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, spécialement son article 1; de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, spécialement son article 3.6, et de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, spécialement son article 5.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2006 établissant la méthode de détermination des sources d'énergie primaire utilisées pour produire de l'électricité est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété comme suit : « On entend par données au sens du présent arrêté : a) les données de production pour toutes les sources d'énergie non certifiées par des labels de garantie d'origine;b) les données des labels de garantie d'origine présentés au cours de l'année civile correspondante pour garantir le caractère renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement de l'électricité fournie conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte;c) les données des labels de garantie d'origine présentés lors de l'introduction du dossier d'établissement des sources d'énergie primaire relatives aux fournitures de l'année civile correspondante. Les labels de garantie d'origine présentés dans les deux cas précités sont acceptés si et seulement si leur validité est vérifiée au moment de la demande de rédemption.

La validité des labels de garantie d'origine importés d'une autre région ou pays membre de l'Espace économique européen conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte est, au même titre que les labels de garantie d'origine émis par la CWaPE, reconnue lorsque la demande de rédemption a lieu entre la date de la fin de la période de production et la fin de la première année civile qui suit. » 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) le point 1° est supprimé;b) au point 2°, les mots « Union européenne » sont remplacés par les mots suivants « Espace économique européen »;c) le point 3° est supprimé.3° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : a) au point 1°, le mot « cogénération biomasse » est inséré entre les mots « éolien, » et « biomasse »;b) au point 2° le mot « non renouvelable » est ajouté in fine.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « par dérogation à l'article 2, § 3, 2° » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 2, § 2, 2° »;2° les mots suivants « de la détermination par l'Union européenne des valeurs harmonisées de rendement de référence de la cogénération à haut rendement conformément à l'article 4 de la Directive 2004/8/CE et » sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Namur, le 20 décembre 2007.

A. ANTOINE

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