publié le 30 décembre 1999
Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er, et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code
20 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er, et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code
Le Ministre de la Justice, Vu les articles 508/6, alinéa 1er, 508/11, alinéas 1er et 2, et 508/19, § 2, du Code judiciaire, y insérés par la
loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/11/1998
pub.
22/12/1998
numac
1998009936
source
ministere de la justice
Loi relative à l'aide juridique
fermer relative à l'aide juridique;
Vu la concertation avec l'Ordre national des Avocats;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit fondamental et inconditionnel, impératif dans toute société démocratique;
Considérant que l'article 23 de la Constitution garantit le droit à l'aide juridique;
Considérant qu'un des objectifs fondamentaux des articles 508/6, alinéa 1er, 508/11, alinéas 1er et 2, et 508/19, § 2, du Code judiciaire, y insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique - laquelle entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999 - est d'améliorer l'organisation de l'aide juridique de première et de deuxième ligne;
Considérant que les mêmes articles chargent le ministre de la Justice de déterminer les modalités d'établissement des rapports relatifs à l'aide juridique de première et de deuxième ligne ainsi que les modalités du contrôle relatif à l'aide juridique de deuxième ligne;
Considérant qu'il est, dès lors, indispensable et urgent d'exécuter les dispositions susmentionnées afin qu'il soit satisfait aux prescrits constitutionnels et légaux;
Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais et ceci au plus tard le 31 décembre 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des modalités du rapport annuel établi par les avocats assurant l'aide juridique de première ligne
Article 1er.§ 1er. Le rapport visé à l'article 508/6, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, mentionne pour chaque affaire : 1° le caractère payant ou gratuit de la consultation, et, dans ce dernier cas, la catégorie à laquelle appartient le demandeur;2° la nature du problème soulevé par le demandeur;3° les données suivantes relatives au demandeur : a) l'année de naissance;b) l'état civil;c) le sexe;d) la nationalité. § 2. Le rapport visé au § 1er, relatif à l'année judiciaire écoulée, est adressé à la commission d'aide juridique avant le 31 octobre de chaque année. Dans les six mois de la réception des rapports, cette commission en transmet un résumé au ministre de la Justice. § 3. Le modèle du rapport peut être fixé par le ministre de la Justice, sur proposition des autorités visées à l'article 488 du même Code. CHAPITRE II. - Des modalités du rapport établi par les avocats assurant l'aide juridique de deuxième ligne
Art. 2.§ 1er. Le rapport visé à l'article 508/11, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, mentionne : 1° le caractère entièrement ou partiellement gratuit de l'aide juridique de deuxième ligne ou le caractère non rétribué de la commission d'office;2° la nature du problème soulevé par le demandeur;3° le résultat obtenu;4° l'instance judiciaire ou extrajudiciaire devant laquelle l'avocat est intervenu;5° les données suivantes relatives au demandeur : a) les nom et prénoms;b) l'adresse;c) la date de naissance;d) le sexe;e) la nationalité. La mention visée au 2° est effectuée sur la base de la liste des tâches fixée dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 1999 portant exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire. § 2. Le rapport visé au § 1er, relatif à l'année judiciaire écoulée, est établi sur des formulaires fournis par les autorités visées à l'article 488 du même Code. Celui-ci est effectué pour chaque affaire. CHAPITRE III. - Des modalités du rapport annuel à transmettre par le bureau à la commission d'aide juridique et au ministre de la Justice
Art. 3.Le rapport visé à l'article 508/11, alinéa 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, contient un résumé statistique des mentions visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, c, d, e. Ce rapport, relatif à l'année judiciaire écoulée, est communiqué avant le 31 décembre de chaque année.
Le modèle du rapport visé à l'alinéa 1er est établi par le ministre de la Justice, en concertation avec les autorités visées à l'article 488, du même Code. CHAPITRE IV. - Des modalités du contrôle
Art. 4.Le contrôle visé à l'article 508/19, § 2, consiste en un contrôle de chaque barreau par un barreau du ressort d'une autre cour d'appel.
L'Ordre national des avocats détermine annuellement quel barreau contrôle quel autre barreau.
Chaque barreau adresse au ministre de la Justice un rapport sur la vérification effectuée. Ce rapport, relatif à l'année judiciaire écoulée, est communiqué en double exemplaire avant le 31 décembre de chaque année.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 20 décembre 1999.
M. VERWILGHEN