publié le 13 novembre 2023
Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur Ie territoire de la Ville de Bruxelles dans l'avenue Louise et l'avenue Emile De Mot
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur Ie territoire de la Ville de Bruxelles dans l'avenue Louise et l'avenue Emile De Mot
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;
Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et Ie coût de la signalisation routière, article 5;
Vu !'avis de la commission consultative, donné Ie 25 mars 2021;
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 arrêtant Ie Plan Régional de Développement Durable;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ;
Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales.
Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Une piste cyclable obligatoire est délimitée : - Dans l'avenue Louise, à partir de la rue De Crayer en direction de et jusqu'à l'avenue Emile De Mot, Ie long des numéros impairs - Dans l'avenue Emile De Mot à partir de l'avenue Louise en direction de et jusqu'au boulevard de la Cambre ;
Dans l'avenue Emile De Mot à partir du boulevard de la Cambre en direction de la rue de l'Aurore.
Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers de la route par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, conformément à l'art. 74 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.
Art. 4.La chaussée est divisée en deux bandes de circulation par des lignes blanches discontinues : - dans l'avenue Louise à partir du numéro 385 en direction de et jusqu'à l'avenue Emile De Mot ; dans l'avenue Emile De Mot, à partir de l'avenue Louise en direction de et jusqu'au boulevard de la Cambre ; - dans l'avenue Emile De Mot, à partir du boulevard de la Cambre en direction de et jusqu'à la rue de l'Aurore.
Art. 5.Les dispositions de l'article 4 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des marques de couleur blanches tracées conformément à l'art. 72.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.
Art. 6.Des flèches de sélection sont tracées dans l'avenue Louise au carrefour formé par la rue De Crayer.
Art. 7.Les dispositions de l'article 6 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des marques de couleur blanches tracées conformément à l'art. 77.1. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et annoncé par Ie signal routier F13.
Art. 8.Des zones d'évitements sont tracées : dans !'avenue Louise, à hauteur du carrefour avec la rue De Crayer, à la fin de la bande de sélection ; dans l'avenue Emile De Mot, à la jonction de !'avenue Louise, en direction du boulevard de la Cambre, sur une distance d'environ 30 mètres; dans l'avenue Emile De Mot, au carrefour avec Ie boulevard de la Cambre, en direction de !'avenue louise, sur une distance de 7 mètres.
Art. 9.Les dispositions prévues à l'article 8 sont portées à la connaissance des usagers de la route par les marques de couleur blanche prévues à l'art. 77.4. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.
Art. 10.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.
Art. 11.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.
Art. 12.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et de I Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976.
Bruxelles, Ie 20 avril 2021.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT