publié le 26 mai 2015
Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles pour le secteur de la viande porcine
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
20 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles pour le secteur de la viande porcine
La Ministre Flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 30, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, notamment l'article 2, alinéa deux, et l'article 4, alinéas deux et trois ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2015 ;
Vu l'avis 57.171/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 31 janvier 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles.
Art. 2.Dans le secteur de la viande porcine, visé à l'article 2, alinéa premier, 13°, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le sous-secteur de la viande porcine biologique est désigné.
Les producteurs de viande porcine qui participent, dans le cadre de cette production, au régime de contrôle alimentaire instauré par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CE) n° 2092/91, relèvent du sous-secteur de la viande porcine biologique.
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs dans le secteur de la viande porcine pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à 40. § 2. En exécution de l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à 10 pour le sous-secteur de la viande porcine biologique visé à l'article 2 du présent arrêté, à condition que ceux-ci sont tous des producteurs de viande porcine biologique.
Pour être inclus dans le nombre de membres en vue d'atteindre le nombre minimal visé à l'alinéa premier, les producteurs de viande porcine biologique qui sont membres de l'organisation de producteurs doivent remplir, pendant la durée entière de leur affiliation à l'organisation de producteurs, les conditions visées au Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CE) n° 2092/91. Bruxelles, le 20 avril 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE