Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 20 avril 2000
publié le 21 juin 2000

Arrêté ministériel fixant les modalités du rapport annuel relatif à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014117
pub.
21/06/2000
prom.
20/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/20/2000014117/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel fixant les modalités du rapport annuel relatif à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 31;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de respecter le délai de transposition accordé aux Etats membres afin d'éviter que tout retard ait pour conséquence l'ouverture par la Commission européenne, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour transposition partielle de la directive du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, et afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat ne puisse être mise en cause pour manquement aux obligations lui incombant;

Considérant qu'il est impérieux de contrôler la bonne application des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation pour garantir la sécurité de toutes les circulations ferroviaires;

Considérant qu'un rapport périodique et circonstancié des accidents pouvant mettre en péril la bonne exploitation des circulations ferroviaires est indispensable pour assurer ce contrôle et apprécier la sécurité générale du réseau;

Considérant que les modalités pratiques visant à l'élaboration et à la remise de ce rapport doivent être imposées sans retard au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Arrête :

Article 1er.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire remet, avant le 31 mars de chaque année, un rapport de sécurité portant sur une période de douze mois s'étendant de novembre à octobre de l'exercice précédent, au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, afin que celui-ci puisse informer le Ministre de la situation générale de sécurité du réseau ferroviaire.

Art. 2.§ 1er. Le rapport annuel de sécurité contient toutes informations nécessaires, utiles et circonstanciées permettant de prendre connaissance de manière objective des accidents qui ont ou auraient pu mettre en danger la sécurité de l'exploitation ferroviaire; ces informations reflèteront, sous forme d'analyses et à l'appui de tableaux, les données répertoriées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour tous les accidents d'exploitation, les causes qui les ont engendrés, les conséquences générales ou particulières sur le trafic ferroviaire, le coût global direct estimé et les dommages qui en résultent.

Les tableaux visés à l'alinéa 1er sont constitués à partir d'un répertoire reprenant le nombre des accidents, leurs causes et leurs conséquences, classés au moins selon les catégories figurant à la liste annexée au présent arrêté.

Sont également joints des tableaux complémentaires portant sur des rubriques particulières, dont notamment dépassement de signal, accidents avec blessés ou tués, impliquant la grande vitesse ou le transport de marchandises dangereuses; ces tableaux peuvent évoluer en fonction des circonstances ou d'éléments particuliers survenus sur le réseau ferroviaire au cours de l'année écoulée.

Chaque tableau visé aux alinéas 1, 2 et 3 fera l'objet d'un commentaire de la part du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 2. Le rapport annuel de sécurité reprend, notamment sous forme d'histogrammes, l'évolution dans le temps de la sécurité du réseau ferroviaire, tenant compte de paramètres tels que l'intensité du trafic, le nombre de voyageurs.km ou de tonnes.km ainsi que des événements survenus à des points particuliers du réseau, comme les passages à niveau; les paramètres retenus devront refléter l'évolution réelle sur le réseau sans toutefois négliger les phénomènes atypiques marquants survenus au cours de l'exercice écoulé.

Cette analyse est exigée pour la première fois à partir de 2001 et se complète au fur et à mesure des années, la comparaison ne devant toutefois pas couvrir une période de plus de dix ans. § 3. Le rapport annuel de sécurité fait état des mesures prises et des améliorations proposées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en vue d'optimaliser la sécurité ferroviaire. Dans le cas où les améliorations proposées portent sur plusieurs exercices les échéances des programmes à mettre en oeuvre sont mentionnées et un bilan annuel des réalisations est établi; les écarts par rapport aux programmes de base sont justifiés.

Art. 3.Le Directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, ainsi que les fonctionnaires de son administration désignés par lui, peuvent demander toute information complémentaire relative aux données figurant dans ce rapport de sécurité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 avril 2000.

Mme I. DURANT

Annexe au rapport annuel de sécurité : tableaux principaux Accident : Evénement ayant mis ou pu mettre la sécurité d'exploitation en danger Tableau I : Catégories d'accidents 1. Collisions ou heurts d'obstacles (non résultant d'actes de malveillance) 1.1. dus à des erreurs humaines 1.2. dus à des défauts techniques 1.3. dus à une combinaison d'erreurs humaines et de défauts techniques 1.4. dus à des intempéries 2. Déraillements (non consécutifs aux cas cités sous 1 ci-avant et non dus à des actes de malveillance) 2.1. dus à des erreurs humaines 2.2. dus à des défauts techniques 2.3. dus à une combinaison d'erreurs humaines et de défauts techniques 2.4. dus à des intempéries 3. Entraves à la circulation compromettant la sécurité de circulation (sans collision, heurt ou déraillement et non dues à des actes de malveillance) 3.1. dues à des erreurs humaines 3.2. dues à des défauts techniques 3.3. dues à une combinaison d'erreurs humaines et de défauts techniques 3.4. dues à des intempéries 4. Accidents de personnes (non consécutifs aux cas ci-avant et non dus à des actes de malveillance) 4.1. heurt d'un voyageur (sauf suicide ou tentative de suicide) 4.2. heurt d'un agent de la SNCB ou d'un tiers (sauf suicide et tentative de suicide ) 4.3. suicide ou tentative de suicide 4.4. voyageur(s) accidenté(s) lors d'opérations d'embarquement ou de débarquement ou dans un train en mouvement 4.5. électrocution ou électrisation 5. Actes de malveillance 5.1. dépôt de matériaux et objets divers sur la voie 5.2. jets d'objets divers ou tirs vers un train 5.3. sabotage d'installations de sécurité 5.4. attentat 5.5. alerte à la bombe Tableau II : Types de causes et de conséquences A. Types de conséquences : - Uniquement retard de trains. - Dépassement de signal. - Collision légère ou heurt. - Collision grave. - Déraillement. - Incendie, explosion ou implosion. - Dégâts au matériel roulant (classique). - Dégâts au matériel roulant TGV. - Dégâts à l'infrastructure. - Dégâts à des biens de tiers. - Intervention en raison de marchandises dangereuses. - Conséquences pour l'environnement. - Tués. - Blessés. - Contusionnés.

B. Types de causes : 1. Techniques 1.1. Matériel roulant 1.1.1. SNCB 1.1.2. TGV 1.1.3. Entreprise ferroviaire tierce 1.1.4. Entrepreneur 1.2. Infrastructure 1.2.1. Infrastructure voies 1.2.2. Signalisation 1.2.3. Caténaires et installations d'alimentation 1.2.4. Bâtiments et ouvrages d'art 1.3. Communications 2. Humaines 2.1. SNCB 2.1.1. Personnel « infrastructure » 2.1.2. Personnel de maintenance du matériel roulant 2.1.3. Personnel du mouvement et de visite technique des trains 2.1.4. Personnel de conduite et d'accompagnement 2.1.5. Personnel « entreprise » 2.2. Entreprise ferroviaire tierce 2.3. Entrepreneur 2.4. Expéditeur 2.5. Voyageur 2.6. Usager de la route 2.7. Tiers 3. Intempéries Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 20 avril 2000. La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT

^