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Arrêté Ministériel du 20 avril 1994
publié le 09 octobre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances

source
ministere des finances
numac
1999003254
pub.
09/10/1999
prom.
20/04/1994
ELI
eli/arrete/1994/04/20/1999003254/moniteur
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20 AVRIL 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances


Le Ministre du Budget, Le Ministre des Finances, Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordés au personnel des Ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juillet 1990, 12 juillet 1991 et 24 janvier 1994;

Vu le protocole du 12 février 1993 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 1993;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 janvier 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les nouvelles conditions d'octroi de la prime de formatin doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1993, que l'insertion de ces nouvelles modalités dans la réglementation doit se faire sans tarder car des actes administratifs et des sessions de formation doivent être entrepris immédiatement afin de pourvoir assurer la continuité de la prime visée, qu'il convient dès lors de prendre le présent arrêté sans plus tarder, Arrêtent :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de fomation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1990, les mots « jusqu'au 31 décembre 1992 » et « qui sont en activité de service et bénéficient d'un traitement et » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots « En cas de prestations incomplètes, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées. » sont supprimés.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.§ 1er. Pour avoir droit à la prime, l'agent doit : 1° avoir suivi jusqu'à son terme les activités de formation organisées pour son niveau;2° obtenir une mention favorable lors du contrôle des connaissances acquises qui suivra le clôture des activité visées au 1°. § 2. Les activités de formation visées au § 1er, 1°, doivent être suivies : - annuellement par les agents de niveau 1; - tous les deux ans par les agents de niveau 2; - tous les quatre ans par les agents des niveaux 3 et 4. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.§ 1er. L'agent visé à l'article 1er a droit à la prime dès sa nomination à titre définitif au Ministère des Finances pour autant qu'il ait participé à la première activité de formation visée à l'article 4, § 1er, 1° le concernant et qu'il ait obtenu pour cette activité la mention favorable dont question à l'article 4, § 1er, 2°. § 2 L'agent qui n'a pas suivi l'activité de formation visée à l'article 4, § 1er, 1°, ou qui n'a pas obtenu la mention favorable visée à l'article 4, § 1er, 2° a droit à la prime à partir du premier mois qui suit celui au cours duquel il a obtenu ladite mention favorable. § 3. L'agent visé à l'article 5bis, § 4, qui dans les six mois suivant sa reprise de son service : - ne participe pas à l'activité de formation prévue pour lui à l'article 4, § 1er, 1°, ou n'obtient pas pour cette activité la mention favorable visée à l'article 4, § 1er, 2°, a droit à la prime à partir du mois dont question au § 2; - participe à l'activité de formation prévue pour lui à l'article 4, § 1er, 1°, et, pour cette activité, obtient la mention favorable visée à l'article 4, § 1er, 2°, bénéficie de la prime à partir du septième mois suivant sa reprise de service.

Art. 5.Un article 5bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Article 5bis.§ 1er. La prime est réduite dans la même mesure que les prestations lorsque, dans le courant du mois le bénéficiaire : 1° est en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;2° est absent pour convenance personnelle;3° est en interruption de carrière à mi-temps. § 2. La prime est réduite dans la même mesure que le traitement lorsque, dans le courant du mois, le bénéficiaire : 1° est en congé : a) parental;b) pour des motifs impérieux d'ordre familial;c) pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médicopédagogique subventionné;d) pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections législative ou provinciales;e) pour effectuer des prestations militaires, ou des services dans la protection civile ou des tâches en application du statut des objecteurs de conscience;2° est en non-activité;3° est en disponibilité;4° est en congé politique facultatif;5° est en congé politique de plein droit. § 3. La prime n'est en outre pas payée pour les mois entiers pendant lesquels, totalement ou en partie; : a) la peine disciplinaire d'un agent n'est pas radiée;b) l'agent est signalé « insuffisant » ou « mauvais » ou a une mention défavorable, s'il est de niveau 4;c) si l'agent est en interruption de carrière;d) si l'agent est suspendu dans l'intérêt du service;e) si l'agent donne sa démission. § 4. L'agent qui reprend effectivement son service après une absence à temps plein et ininterrompue de plus d'une année, quelque soit la nature de l'absence mais à l'exclusion d'une absence pour maladie ou infirmité résultant d'un accident de travail ou survenu sur le chemin du travail ou pour une maladie professionnelle, n'a pas droit à la prime.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Bruxelles, le 20 avril 1994.

Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre des Pensions, F. WILLOCKX

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