publié le 31 octobre 1997
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 19 août 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de Compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire
20 AOUT1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 19 août 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de Compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire
La Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de Compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
Vu l'avis motivé du 22 avril 1996 du Comité de concertation de base de la Caisse spéciale de Compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de Compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, Vu l'avis du 7 mai 1996 du délégué du Ministre des Finances;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai 1997, Arrête :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 août 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de Compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire sont répartis comme suit : 1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré dans l'échelle de traitement 10 C; l'emploi de contrôleur social principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 J; l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 1 des 2 emplois de chef administratif peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 22 B; 1 des 2 emplois de commis peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 30 F; 1 des 2 emplois de commis est rémunéré dans l'échelle de traitement 30 H; 1 des 2 emplois de commis peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 30 I.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 21 mars 1995 portant exécution de l'arrêté royal du 14 mars 1995 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire est abrogé. .
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 19 août 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de Compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire.
Bruxelles, le 20 août 1997.
Mme M. DE GALAN