publié le 28 novembre 2017
Arrêté ministériel modifiant le chapitre « H. Gynécologie » de la liste et les listes nominatives, jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
19 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « H. Gynécologie » de la liste et les listes nominatives, jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 1°, tel qu'inséré par la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
pub.
20/12/2013
numac
2013024422
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi en matière de dispositifs médicaux
fermer et § 2, 1°, tel qu'inséré par la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
pub.
20/12/2013
numac
2013024422
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi en matière de dispositifs médicaux
fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs ;
Vu la proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 22 décembre 2016 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 janvier 2017 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 17 mai 2017 ;
Vu l'avis 61.748/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête :
Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 mai 2017, au chapitre "H. Gynécologie", les modifications suivantes sont apportées: 1° L'intitulé "H.5 Divers", est complété par la prestation suivante et ses modalités de remboursement: "182114-182125 Ensemble du matériel de consommation, avec ou sans cathéter, y compris les composants nécessaires pour la préparation de la mousse, utilisée lors d'une hysterosalpingo-foam-sonographie.
Catégorie de remboursement : II.E.a
Liste nominative : 36501
Vergoedingscategorie: II.E.a
Nominatieve lijst : 36501
Base de remboursement € 60,44
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%) 0,00%
Vergoedingsbasis € 60,44
Veiligheidsgrens (%)/
Persoonlijk aandeel (%) 0,00%
Prix plafond/maximum /
Marge de sécurité (€) /
Intervention personnelle (€) 0,00€
Plafond-/ maximum prijs /
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€) 0,00€
Montant du remboursement € 60,44
Vergoedings- bedrag € 60,4
Condition de remboursement : H- § 05"; 2° La condition de remboursement H- § 05 qui correspond à la prestation précitée est insérée, et rédigée comme suit : "Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives à l'hysterosalpingosonographie, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1.Critères concernant l'établissement hospitalier La prestation 182114-182125 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elle est effectuée dans un établissement hospitalier : 2. Critères concernant le bénéficiaire Pas d'application 3.Critères concernant le dispositif La prestation 182114-182125 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif répond aux critères suivants: 3.1 Définition Les dispositifs pour l'évaluation de la perméabilité des trompes ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif résulte de la préparation d'une mousse et qui n'est pas destiné à l'injection intra-utérine d'une combinaison d'air et d'une solution saline. 3.2. Critères Pas d'application 3.3. Conditions de garantie Pas d'application 4. Procédure de demande et formulaires 4.1. Première implantation/Première utilisation Pas d'application 4.2. Remplacement Pas d'application 4.3. Remplacement prématuré Pas d'application 4.4. Dérogation à la procédure Pas d'application 5. Règles d'attestation 5.1. Règles de cumul et de non-cumul Pas d'application 5.2 Autres règles Pas d'application 5.3. Dérogation aux règles d'attestation Pas d'application 6. Résultats et statistiques Pas d'application 7.Divers Pas d'application"
Art. 2.Aux Listes nominatives, jointes comme annexe 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 mai 2017, est ajoutée une nouvelle liste nominative 36501 associée à la prestation 182114-182125 jointe comme annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2017.
Bruxelles, le 19 octobre 2017.
M. DE BLOCK
Pour la consultation du tableau, voir image