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Arrêté Ministériel du 19 mai 2016
publié le 27 mai 2016

Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202671
pub.
27/05/2016
prom.
19/05/2016
ELI
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19 MAI 2016. - Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1ersepties, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 37, § 1er, alinéa 4, 1°, et l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 novembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2016;

Vu l'avis 59.230/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 9, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Art.9. Pour l'enseignant, occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, le nombre de jours de travail pris en considération est obtenu conformément à l'article 7.

Ce nombre est multiplié par 1,2 si l'enseignant a perçu une rémunération différée pour les périodes de vacances scolaires. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure. »; 2° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le renvoi à "l'alinéa précédent" est remplacé par le renvoi "aux alinéas précédents".

Art. 2.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2006, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, doit épuiser les jours couverts par la rémunération due pour une période de vacances scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet. Ce nombre de jours est censé être égal à un sixième du nombre de jours de travail obtenu en application de l'article 7. Dans le cas où l'enseignant a bénéficié d'un traitement annuel complet comme enseignant à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal, ce nombre de jours est toutefois censé couvrir la période complète des vacances. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 19 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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