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Arrêté Ministériel du 19 mai 2016
publié le 07 juillet 2016

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs

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autorite flamande
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2016035945
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07/07/2016
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19/05/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


19 MAI 2016. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, a[00cc][0080] la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié par le Règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission du 30 novembre 2015 ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2333 de la Commission du 14 décembre 2015 ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, point 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'article 8, § 2, alinéa 3, l'article 21, § 1er, alinéa 3, l'article 27, alinéa 2, et l'article 33, § 3, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.207/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;2° contrôle effectif et à long terme : la prise de décisions, individuellement ou ensemble avec d'autres agriculteurs, dans le domaine de la gestion, des avantages et des risques financiers.Le contrôle effectif et à long terme peut être démontré entre autres au moyen de factures, de statuts, du registre des actions, d'investissements dans des valeurs mobilières ou immobilières ou de contrats, y compris de contrats de propriété ; 3° SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle géré par l'entité compétente conformément aux règles, visées au titre V, chapitre 2, du règlement (UE) n° 1306/2013, titre II du règlement (UE) n° 640/2014 et au titre II du règlement (UE) n° 809/2014 ;4° jeune gérant : une personne physique au sein d'une personne morale ou d'un groupement qui remplit toutes les conditions de jeune agriculteur figurant à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 ;5° déclaration de contrôle effectif et à long terme : une déclaration par laquelle le demandeur atteste que le gérant, qui satisfait à toutes les autres conditions pour présenter une demande de droits au paiement à partir de la réserve ou pour percevoir le paiement de jeune agriculteur, a le contrôle effectif et à long terme sur la personne morale ou le groupement.».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont ajoutés les points 8° à 20° inclus ainsi rédigés : « 8° tilleul à grandes feuilles ; 9° tilleul à petites feuilles ;10° chêne rouge d'Amérique ;11° chêne d'Europe ;12° chêne rouvre ;13° sorbier ;14° charme ;15° bouleau commun ;16° merisier ;17° châtaignier ;18° paulownia ;19° robinier faux-acacia ;20° eucalyptus.».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « et activés » sont insérés entre le mot « demandés » et les mots « , s'élève à ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une obligation de fauchage bisannuel s'applique sur les terres mises en jachère sur lesquelles des mesures volontaires sont prises en vue d'améliorer les avantages de biodiversité, telles que l'ensemencement de mélanges de fleurs sauvages. ».

Art. 5.A l'article 11, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au moyen du formulaire en annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « au moyen d'une annexe à la demande unique » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La demande d'autorisation de culture est présentée à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année concernée.L'entité compétente donne l'autorisation de culture. ».

Art. 6.A l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « au moyen du formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le guichet électronique » sont remplacés par les termes « au moyen de la demande unique » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° le paragraphe 2 est abrogé ;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les pièces justificatives sont jointes à la demande conformément aux articles 18/1 et 18/2. L'entité compétente peut demander des pièces supplémentaires auprès de l'agriculteur. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 et un article 18/2, rédigés comme suit : «

Art. 18/1.Un jeune agriculteur tel que visé à l'article 17, 1°, qui demande l'augmentation de ses droits au paiement ou qui demande de percevoir des droits au paiement à partir de la réserve, joint les déclarations et les pièces justificatives suivantes à sa demande, sauf si l'entité compétente en dispose déjà : 1° pour une personne physique : l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées à l'article 22/1 ;2° pour une personne morale ou un groupement : a) l'une des pièces justificatives de l'aptitude professionnelle, visée dans l'article 22/1, concernant le jeune gérant de la personne morale ou du groupement ;b) une déclaration de contrôle effectif et à long terme portant sur le jeune gérant qui doit remplir les conditions de jeune agriculteur pour la personne morale. Un jeune agriculteur ne peut, en application de l'article 17, 1°, du présent arrêté, recevoir des droits au paiement à partir de la réserve ou une augmentation de ses droits au paiement existants à partir de la réserve que sur sa première installation conformément à l'article 50, alinéa 2, a), du règlement (UE) n° 1307/2013, à l'article 49, alinéa 3, b), du règlement (UE) n° 639/2014, et à l'article 22/2 du présent arrêté.

Art. 18/2.Un agriculteur débutant tel que visé à l'article 17, 2°, qui demande l'augmentation de ses droits au paiement ou qui demande de percevoir des droits au paiement à partir de la réserve, joint les déclarations et les pièces justificatives suivantes à sa demande, sauf si l'entité compétente en dispose déjà : 1° pour une personne physique : l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées à l'article 22/1 ;2° pour une personne morale ou un groupement : pour chaque personne physique qui est gérant de la personne morale ou du groupement : l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées dans le document article 22/1. Une personne morale ou un groupement ne peut, en application de l'article 17, 2°, du présent arrêté, recevoir des droits au paiement à partir de la réserve ou une augmentation de ses droits au paiement existants à partir de la réserve que si tous les gérants sont des agriculteurs conformément à l'article 30, alinéa 11, b), du règlement (UE) n° 1307/2013. ».

Art. 8.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « et sur lequel aucun droit au paiement ne repose » sont remplacés par les mots « pour lesquels il n'a pas de droits au paiement, soit en propriété ou en fermage » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Dans l'alinéa premier, 2° » est remplacé par le membre de phrase « Dans l'alinéa 1er, 1° et 2° ».

Art. 9.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Pour être éligible au paiement pour les jeunes agriculteurs, l'agriculteur introduit annuellement une demande au moyen de la demande unique.

L'entité compétente vérifie sur la base des données dans le SIGC et les pièces justificatives jointes à la demande unique conformément au paragraphe 2, si les conditions de subventionnalité, visées à l'article 50, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1307/2013, à l'article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, sont remplies. § 2. Un agriculteur qui présente une demande de paiement pour jeunes agriculteurs, joint les pièces justificatives et déclarations suivantes à la demande, sauf si l'entité compétente en dispose déjà : 1° pour une personne physique : l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées à l'article 22/1 ;2° pour une personne morale ou un groupement : a) l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées dans l'article 22/1, concernant le jeune gérant de la personne morale ou du groupement ;b) une déclaration de contrôle effectif et à long terme portant sur le jeune gérant qui doit remplir les conditions de jeune agriculteur pour la personne morale. § 3. Un jeune agriculteur ne peut recevoir le paiement pour jeunes agriculteurs que sur sa première installation conformément à l'article 50, alinéa 2, a), du règlement (UE) n° 1307/2013, à l'article 49, alinéa 3, b), du règlement (UE) n° 639/2014, et à l'article 22/2 du présent arrêté. ».

Art. 10.L'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Au chapitre 2 du même arrêté il est inséré une section 4, composée d'un article 22/1 et d'un article 22/2, qui s'énoncent comme suit : « Section 4. - Aptitude professionnelle et première installation

Art. 22/1.Un jeune agriculteur peut justifier son aptitude professionnelle avec les pièces suivantes : 1° un diplôme ou certificat d'une formation de base en agriculture, en horticulture ou dans un sujet analogue au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, supérieur non universitaire ou universitaire ;2° une attestation d'installation d'une formation débutant en agriculture et horticulture.Si la personne physique en question suit la formation débutant en agriculture et horticulture, mais n'a pas encore obtenu l'attestation d'installation, l'entité compétente vérifie s'il a bien été enregistré pour la formation débutant à la date limite d'introduction de la demande unique. L'entité compétente vérifie au plus tard le 1er septembre de l'année concernée si l'agriculteur a obtenu l'attestation d'installation ; 3° un diplôme ou certificat de formation de base, dont il est démontré qu'elle est au moins équivalente à une formation débutant en agriculture et horticulture.

Art. 22/2.L'installation d'une personne physique en tant que chef d'exploitation agricole est considérée comme une première installation, telle que visée à l'article 18/1, alinéa 2, et à l'article 20, § 3, si cette personne physique se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° la personne physique exploite pour la première fois une exploitation agricole en son propre nom ;2° la personne physique est pour la première fois administrateur, associé commandité ou gérant d'une personne morale ;3° la personne physique est pour la première fois membre d'un groupement. Si une personne morale ou un groupement compte plusieurs jeunes gérants, la date de première installation du jeune gérant qui a été désigné le premier en qualité de gérant au sein de la personne morale ou du groupement est prise en compte, s'il s'agit de son premier établissement. ».

Art. 12.L'annexe au même arrêté est abrogée.

Art. 13.Les demandes d'autorisation pour la culture de chanvre, introduites au plus tard le 31 mai 2016, conformément à l'article 11, § 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs, sont considérées comme étant introduites à temps.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 19 mai 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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