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Arrêté Ministériel du 19 juin 2006
publié le 28 juin 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014146
pub.
28/06/2006
prom.
19/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/19/2006014146/moniteur
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19 JUIN 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'article 60.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'article 12 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1978, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 19 décembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 27 novembre 2003 et 26 avril 2004;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 avril 2006;

Vu l'avis n° 40.471/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier ****.

Art. 2.A l'article 12 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1978, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 19 décembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 27 novembre 2003 et 26 avril 2004, il est inséré un article 12.2bis, rédigé comme suit : «*****»

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12.13quater et un article 12.13****, rédigés comme suit : «*****» «*****»

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12.14bis, rédigé comme suit : « 12.14bis. Signal F 56. Extincteur.

Ce signal indique que le poste de secours situé dans le tunnel est équipé d'un extincteur.

Dans les postes de secours, séparés du tunnel par une porte, le texte suivant indique que le poste de secours n'assure pas de protection en cas d'incendie : «*****»

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12.15bis, rédigé comme suit : «*****»

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12.22bis, rédigé comme suit : «*****»

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.

Donné à ****, le 19 juin 2006.

R. ****

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