publié le 27 juin 1997
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale
19 JUIN 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale
Le Ministre de la Défense nationale, Vu l'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale;
Vu les avis motivés des 15 mars 1995, 28 novembre 1995, 3 mars 1997 et émis par le Comité supérieur de concertation correspondant au Comité de Secteur XIV pour le Ministère de la Défense nationale;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 10 octobre 1994, 14 mars 1995, 26 novembre 1996 et 4 février 1997;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 10 mai 1995 et 14 mai 1997;
Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 10 mai 1995 et 14 mai 1997, Arrête :
Article 1er.1er Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale sont répartis comme suit : A. PERSONNEL ADMINISTRATIF : 43 des 161 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; 1 des 3 emplois d'observateur météo en chef est rémunéré par l'échelle de traitement 22B; 205 des 1 023 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F; 266 des 1 023 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H; 82 des 1 023 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30I; 33 des 117 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C; 25 des 117 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D;. 6 des 117 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E; 4 des 13 emplois de gardien sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C; 3 des 13 emplois de gardien sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D; 1 des 13 emplois de gardien est rémunéré par l'échelle de traitement 42E;
B. PERSONNEL TECHNIQUE : 5 des 18 emplois de chef technicien sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; 8 des 31 emplois d'assistant technique principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; 8 des 45 emplois d'adjoint technique sont rémunérés par l'échelle de traitement 30G; 14 des 45 emplois d'adjoint technique sont rémunérés par l'échelle de traitement 30J;
C. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER ET DE SERVICE : 24 des 89 emplois de chef des ateliers sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; 169 des 1 003 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30G; 306 des 1 003 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30J; 52 des 108 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E; 2. 6 des 22 emplois de chef administratif rémunérés selon l'échelle de traitement 22B; 1 des 2 emplois de chef technicien rémunérés selon l'échelle de traitement 22B; 14 des 72 emplois de commis rémunérés selon l'échelle de traitement 30F; 19 des 72 emplois de commis rémunérés selon l'échelle de traitement 30H; 6 des 72 emplois de commis rémunérés selon l'échelle de traitement 30I; 6 des 38 emplois d'ouvrier spécialiste rémunérés selon l'échelle de traitement 30G; 12 des 38 emplois d'ouvrier spécialiste rémunérés selon l'échelle de traitement 30J; 9 des 32 emplois d'agent administratif rémunérés selon l'échelle de traitement 42C; 7 des 32 emplois d'agent administratif rémunérés selon l'échelle de traitement 42D; 2 des 32 emplois d'agent administratif rémunérés selon l'échelle de traitement 42E; 11 des 23 emplois d'ouvrier qualifié rémunérés selon l'échelle de traitement 42E, créés en substitution des postes de travail de contractuels et repris à l'article 1er, 1er, de l'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitements en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale.
Bruxelles, le 19 juin 1997.
J.-P. PONCELET