publié le 02 septembre 2024
Arrêté ministériel fixant les modalités relatives aux uniformes et emblèmes des agents de gardiennage et de sécurité
19 JUILLET 2024. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives aux uniformes et emblèmes des agents de gardiennage et de sécurité
La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 95;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 avril 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la décision 76.145/2 du Conseil d'Etat, donnée le 15 avril 2024 en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2024;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 juin 2024;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage ;
Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° entreprise : entreprise de gardiennage, telle que visée à l'article 4 de la loi ;3° service : service interne de gardiennage, tel que visé à l'article 5 de la loi, ou service de sécurité, tel que visé à l'article 11 de la loi ;4° activités : activités de gardiennage, telles que déterminées à l'article 3 de la loi ;5° agent : agent de gardiennage, tel que visé à l'article 2, 5°, de la loi, ou agent de sécurité, tel que visé à l'article 2, 6° ;6° uniforme : ensemble complet de vêtements de travail dont toutes les pièces sont identiques pour tous les agents d'une entreprise ou d'un service qui exercent le même type d'activités dans un environnement similaire;7° administration : la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur ;8° jour ouvrable : toute journée autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ;9° autorisation : autorisation telle que visée à l'article 16 de la loi en tant qu'entreprise ou service. CHAPITRE 2. - Caractéristiques de l'uniforme
Art. 2.L'entreprise ou le service détermine l'uniforme de ses agents, dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'entreprise ou le service ne peut mettre à disposition de ses agents que des uniformes dont il est le propriétaire.
L'uniforme demeure en tout temps la propriété de l'entreprise ou du service, même après la remise de celui-ci à l'agent.
Art. 3.Les pièces de l'uniforme sont exclusivement de couleur noire, blanche, jaune ou rouge ou d'un coloris résultant d'un mélange de ces couleurs.
Art. 4.L'uniforme ne peut pas comporter de pièces, décorations ou éléments, tels que des boutons en métal, képis ou épaulettes, qui peuvent porter à confusion avec la tenue de travail des militaires ou agents de la force publique.
Les accessoires éventuellement utilisés ne peuvent pas non plus porter à confusion avec la tenue de travail des militaires ou des agents de la force publique.
Art. 5.§ 1er. Toute entreprise doit indiquer lisiblement sa dénomination officielle complète ou l'abréviation officielle de celle-ci, telle que mentionnée dans l'arrêté d'autorisation, sur les pièces supérieures de l'uniforme de ses agents, de manière à ce que les citoyens puissent voir à une distance raisonnable à quelle entreprise appartient l'agent.
Tout service doit indiquer lisiblement sa dénomination officielle complète ou l'abréviation officielle de celle-ci, telle que mentionnée dans l'arrêté d'autorisation, ou une autre dénomination mentionnée dans l'arrêté d'autorisation, sur les pièces supérieures de l'uniforme de ses agents, de manière à ce que les citoyens puissent voir à une distance raisonnable à quel service appartient l'agent.
On entend par dénomination officielle au sens des alinéas 1er et 2, le nom patronymique et le prénom s'il s'agit d'une personne physique et la dénomination sociale s'il s'agit d'une personne morale. § 2. L'uniforme des agents d'une entreprise ou d'un service peut également, en plus de la dénomination visée au § 1er, comporter : - le signe distinctif de l'entreprise ou du service ; - son nom commercial, à condition qu'il soit mentionné dans l'arrêté d'autorisation ; - les mots « GARDIENNAGE », « BEWAKING », "SECURITY", "SECURITE", "VEILIGHEID" et/ou « SICHERHEIT » ; - les mots « DIRIGEANT », « LEIDINGGEVENDE », « LEITER » et/ou « LEADER », s'il s'agit de l'uniforme d'une personne assurant une fonction combinant l'exercice d'activités et la direction effective de l'entreprise ou du service. § 3. L'uniforme est doté d'un emblème, dont le modèle est repris en annexe, délivré par l'administration.
L'entreprise ou le service fixe l'emblème sur la face avant supérieure droite de toutes les pièces supérieures de l'uniforme, de manière à ce que celui-ci ne puisse se détacher de l'uniforme. § 4. L'uniforme ne peut comporter aucun autre emblème, dessin ou inscription que ceux visés aux §§ § 1er, 2 et 3. § 5. L'emblème, dont le modèle figure en annexe, ne peut être apposé ou porté sur des vêtements autres que ceux des agents d'une entreprise ou d'un service. CHAPITRE 3. - Modalités relatives au stockage, à la distribution, au suivi, à la restitution et au recyclage ou à la destruction des uniformes et emblèmes par les entreprises et services
Art. 6.L'entreprise ou le service tient un inventaire des pièces d'uniforme qui font partie de son stock.
L'entrée et la sortie de pièces d'uniforme doivent être enregistrés.
Les pièces d'uniforme délivrées doivent être traçables dans le sens où l'entreprise ou le service doit en tout temps savoir quelles pièces se trouvent chez quel agent.
Tout vol d'une pièce d'uniforme dans le stock de l'entreprise ou du service doit être déclaré à la police par l'entreprise ou le service, endéans les 24 heures de la constatation du vol.
Art. 7.§ 1er. L'entreprise ou le service fournit à son agent un uniforme, correspondant aux activités que celui-ci exercera, avant que ces activités ne soient exercées pour la première fois.
L'uniforme est fourni à l'agent d'une des manières suivantes : - par remise en mains propres dans les bureaux de l'entreprise ou du service, contre accusé de réception, - par l'envoi d'un colis avec signature de l'agent requise à la réception, - par la remise d'un colis dans un locker sécurisé auquel seul l'agent a accès ou - par la remise d'un colis dans un point d'enlèvement où l'agent peut le récupérer après avoir démontré qu'il en est bien le destinataire.
Lorsqu'il remet ou envoie des pièces d'uniforme à un agent, l'entreprise ou le service lui transmet une liste complète des pièces d'uniforme qui lui sont remises ou envoyées.
Si les pièces d'uniforme sont remises en mains propres dans les bureaux de l'entreprise ou du service, l'agent vérifie immédiatement la liste visée à l'alinéa 3 et confirme la réception des pièces qui y sont mentionnées en signant la liste et en la remettant à l'entreprise ou au service.
Si les pièces d'uniforme sont envoyées à l'agent, que ce soit à son domicile, à un point d'enlèvement ou dans un locker sécurisé, l'entreprise ou le service informe l'agent par écrit du fait qu'il est présumé marquer son accord quant à la liste des pièces d'uniforme fournie à moins qu'il ne conteste l'exactitude de la liste dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du colis.
En cas de contestation de l'exactitude de la liste, l'agent en informe l'entreprise ou le service afin de procéder aux vérifications requises. En fonction du résultat de ces vérifications, l'entreprise ou le service entreprendra les démarches suivantes : - si l'agent conteste à juste titre la liste, il adaptera celle-ci et transmettra le document adapté à l'agent - si l'agent déclare que certaines pièces ne se trouvaient pas dans le colis ou qu'il n'a pas reçu le colis, il signalera la perte ou le vol des pièces d'uniforme à la police.
L'entreprise ou le service conserve la liste signée ou un exemplaire de la liste ayant été envoyée à l'agent jusqu'à ce que toutes les pièces de l'uniforme qui y sont mentionnées lui soient restituées. § 2. Lors de chaque restitution de pièces d'uniformes, l'entreprise ou le service fournit immédiatement à l'agent un accusé de réception précisant quelles pièces ont été restituées.
Art. 8.§ 1er. Dans le cas où l'agent ne restitue pas dans les délais toutes les pièces d'uniforme qu'il a l'obligation de rendre en application de l'article 13, l'entreprise ou le service met l'agent en demeure, endéans les dix jours ouvrables et par envoi recommandé, de lui restituer les pièces manquantes dans un délai de cinq jours ouvrables.
En cas de décès de l'agent, l'entreprise ou le service contacte les personnes que l'agent avait désignées comme `personnes à contacter en cas d'urgence' en leur demandant de bien vouloir lui restituer toutes les pièces de l'uniforme. Si elle ne dipose pas des coordonnées nécessaires, l'entreprise ou le service envoie un courrier au domicile de l'agent en formulant la même demande. § 2. Le délai de cinq jours ouvrables visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est calculé comme suit : 1° Lorsque la mise en demeure a été faite par envoi recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai est celui qui suit la réception de la lettre, lequel est compris dans le délai.Si le destinataire refuse la lettre, le premier jour du délai est celui qui suit le jour de refus de la lettre, lequel est compris dans le délai. 2° Lorsque la mise en demeure a été faite par envoi recommandé ordinaire, le premier jour du délai est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre, sauf preuve du contraire par le destinataire, et ce jour est compris dans le délai. Le cachet de la poste vaut pour preuve, tant pour l'expédition que pour la réception ou le refus. § 3. Si l'agent n'a pas restitué l'uniforme dans le délai de cinq jours ouvrables prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'entreprise ou le service effectue une déclaration auprès des services de police et leur transmet à cette occasion une copie de la lettre visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que la preuve de l'envoi recommandé.
En cas de non restitution de l'uniforme d'un agent décédé, l'entreprise ou le service prévient l'administration.
Art. 9.L'entreprise ou le service détruit les emblèmes et les pièces supérieures des uniformes qu'il ou elle n'utilise définitivement plus.
Il fait de même en ce qui concerne les pièces inférieures sur lesquelles figure une référence à l'entreprise ou au service ou à la fonction. CHAPITRE 4. - Modalités relatives à la gestion et à l'utilisation par les agents des uniformes
Art. 10.L'agent est responsable des pièces d'uniforme qui lui ont été fournies par l'entreprise ou le service et prend toutes les mesures de précaution nécessaires afin que des tiers non autorisés ne puissent entrer en possession de celles-ci.
Il est interdit à l'agent de vendre, prêter, échanger ou donner ces pièces d'uniforme.
L'agent signale immédiatement à l'entreprise ou au service toute perte ou vol de pièces d'uniforme ayant été mises à sa disposition et fait également, endéans les 48 heures de la constatation du vol ou de la perte, une déclaration à la police.
L'agent peut toutefois être dispensé de l'obligation de faire une déclaration à la police si l'entreprise ou le service effectue la déclaration à sa place dans le délai imparti de 48 heures.
Art. 11.L'agent ne peut porter les pièces d'uniforme lui ayant été remises par l'entreprise ou le service que lors de l'exercice des activités qui lui ont été confiées par cette entreprise ou ce service, en sa qualité de membre du personnel, ou dans la mesure où leur port est lié à l'exercice des activités.
Les déplacements sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail sont considérés comme étant liés à l'exercice des activités que l'entreprise ou le service a confiées à l'agent.
Art. 12.Lors de l'exercice des activités, l'agent porte les pièces d'uniforme qui lui ont été attribuées. Les vêtements personnels ne peuvent être portés que de manière non-visible.
Art. 13.S'il cesse définitivement d'exercer des activités pour le compte de l'entreprise ou du service, l'agent restitue l'intégralité des pièces de son uniforme à l'entreprise ou au service dans un délai de cinq jours ouvrables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent peut garder les pièces inférieures de son uniforme à condition que l'entreprise ou le service l'ait explicitement autorisé et que ces pièces ne comportent aucune référence à l'entreprise ou au service ou à la fonction.
Les pièces d'uniforme sont restituées à l'entreprise ou au service par l'envoi d'un colis, nécessitant la signature d'un représentant de l'entreprise ou du service à la réception, ou par la remise en mains propres contre accusé de réception. CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires
Art. 14.L'arrêté ministériel du 8 juin 2007 déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage est abrogé.
Art. 15.Les entreprises et services qui, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, disposent d'une autorisation ou ont une demande d'autorisation en cours, doivent se conformer à l'article 5, § 1er, au plus tard 36 mois après cette publication.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6, 7 et 8 qui entrent en vigueur le premier jour du 7ème mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2024.
A. VERLINDEN
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