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Arrêté Ministériel du 19 juillet 2010
publié le 02 août 2010

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le phosphure de magnésium libérant de la phosphine, la warfarine sodique, le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, le brodifacoum et la warfarine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024338
pub.
02/08/2010
prom.
19/07/2010
ELI
eli/arrete/2010/07/19/2010024338/moniteur
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19 JUILLET 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le phosphure de magnésium libérant de la phosphine, la warfarine sodique, le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, le brodifacoum et la warfarine


Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8 et 9, modifiés par la loi du 28 mars 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, 79, § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2010, et 81, alinéa 1er;

Vu la Directive 2010/7/CE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite Directive;

Vu la Directive 2010/8/CE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite Directive;

Vu la Directive 2010/9/CE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'extension de l'inscription à l'annexe Ire de la Directive de la substance active phosphure d'aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à l'annexe V de la Directive;

Vu la Directive 2010/10/CE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du brodifacoum en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite Directive;

Vu la Directive 2010/11/CE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite Directive;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis 48.239/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010 et [...] 2010, le point « 20 » est complété par le texte figurant dans l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est complété par le texte figurant dans l'annexe IreI du présent arrêté.

Art. 3.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, ou, le cas échéant, à l'article 79, § 1er, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2010, du même arrêté, est fixée au 31er janvier 2014, à l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives.

Art. 4.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er février 2012.

Bruxelles, le 19 juillet 2010.

P. MAGNETTE

ANNEXE Ire Le texte suivant est ajouté à l'entrée « n° 20 » à l'annexe Ire :

Nom commun

Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 18)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques

« 830 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2022

18

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivant et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. En particulier, le ministre évalue, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, il veille à ce que des essais de résidus soient prévus pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.

Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes : 1. les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi;2. compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable.Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz; 3. en ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure d'aluminium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). »

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2010 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le phosphure de magnésium libérant de la phosphine, la warfarine sodique, le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, le brodifacoum et la warfarine.

P. MAGNETTE


ANNEXE II Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :

Nom commun

Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 18)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques

« 26

Phosphure de magné-sium libé-rant de la phosphine

Diphosphure de trimagnésium N° CE : 235-023-7 N° CAS : 12057-74-8

880 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2022

18

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivant et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée à l'échelle de l'Union européenne. En particulier, le Ministre évalue le cas échéant les risques liés à l'utilisation en extérieur. Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le ministre veille à ce que des essais de résidus appropriés soient prévus pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés. Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes : 1) les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz; 3) en ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure de magnésium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

33

Warfarine sodique

2-oxo-3-(3-oxo-1- phénylbutyl)chromen- 4-olate de sodium N° CE : 204-929-4 N° CAS : 129-06-6

910 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2017

14

Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes : 1) la concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant; 3) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées.

16

brodifacoum

3-[3-(4'-bromobi-phényl-4-yl)-1,2,3,4- tétrahydro-1-naphtyl]- 4-hydroxycoumarine N° CE : 259-980-5 N° CAS : 56073-10-0

950 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2017

14

Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à l'annexe Ire. Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes : 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/ kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant; 3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste; 4) l'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

32

Warfarine

(RS)-4-hydroxy-3-(3- oxo-1-phényl-butyl)coumarine No CE: 201-377-6 No CAS: 81-81-2

990 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2017

14

Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes : 1) la concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant; 3) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées. »


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2010 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le phosphure de magnésium libérant de la phosphine, la warfarine sodique, le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, le brodifacoum et la warfarine.

P. MAGNETTE

^