publié le 21 avril 2016
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
19 FEVRIER 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, article 21, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2010 ;
Vu l' arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté ;
Vu l'avis 58.077/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, modifié par les arrêtés ministériels des 8 novembre 2010 et 28 mars 2014, est remplacé comme suit : " Art. 5. § 1er. Les marques d'immatriculation temporaires de courte durée visées à l'article 20, § 1, 3° et 3/1° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ont un fond rouge signalisation (RAL 3020). L'inscription et le liseré sont blancs.
L'inscription se compose : 1° en ce qui concerne la "marque d'immatriculation rectangulaire", d'un groupe de deux lettres suivi des deux derniers chiffres du millésime suivi des trois lettres.Les chiffres sont séparés des lettres par un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. 2° en ce qui concerne la "marque d'immatriculation carrée", d'un groupe de deux lettres suivi d'un tiret de séparation et des deux derniers chiffres du millésime, au-dessus d'un groupe de trois lettres. § 2. Deux vignettes carrées de dimension 26 x 26 mm avec coins arrondis sont apposées sur la marque d'immatriculation. Ces vignettes mentionnent le mois sur la vignette inférieure et le jour sur la vignette supérieure. Elles portent également un logo ovale du Ministère des communications et de l'infrastructure, situé entre les deux chiffres des numéros du jour et du mois et contenant les lettres stylisées "C" et "V". Ces vignettes, en combinaison avec le millésime mentionné sur la marque d'immatriculation, indiquent la date limite de validité de l'immatriculation. § 3. Les marques d'immatriculation transit sont munies d'une vignette rouge; les marques d'immatriculation provisoire ont une vignette bleue. § 4. Les différentes marques d'immatriculation temporaires de courte durée disposent des caractéristiques suivantes : 1° la marque d'immatriculation de courte durée pour séjour temporaire "auto": la première lettre "W" est suivie d'une deuxième lettre à l'exclusion des lettres "M", "Q" et "S" ;2° la marque d'immatriculation de courte durée pour séjour temporaire "remorque" : la première lettre "W" est suivie de la lettre "Q";3° la marque d'immatriculation de courte durée pour export "auto" : la première lettre "X" est suivie d'une deuxième lettre à l'exclusion des lettres "M", "Q" et "S" ;4° la marque d'immatriculation de courte durée pour export "remorque" : la première lettre "X" est suivie de la lettre "Q".
Art. 2.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010, est remplacé comme suit : Art 13. § 1er. Les marques d'immatriculation temporaires de courte durée visées à l'article 20, § 1, 3° et 3/1° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ont un fond rouge signalisation (RAL 3020). L'inscription et le liseré sont blancs.
L'inscription se compose d'un groupe de deux lettres suivi d'un tiret de séparation et des deux derniers chiffres du millésime, au-dessus d'un groupe de trois lettres. § 2. Deux vignettes carrées de dimension 26 x 26 mm avec coins arrondis sont apposées sur la marque d'immatriculation. Ces vignettes mentionnent le mois sur la vignette inférieure et le jour sur la vignette supérieure. Elles portent également un logo ovale du Ministère des communications et de l'infrastructure, situé entre les deux chiffres des numéros du jour et du mois et contenant les lettres stylisées "C" et "V". Ces vignettes, en combinaison avec le millésime mentionné sur la marque d'immatriculation, indiquent la date limite de validité de l'immatriculation. § 3. Les marques d'immatriculation transit sont munies d'une vignette rouge; les marques d'immatriculation provisoire ont une vignette bleue. § 4. Les différentes marques d'immatriculation temporaires de courte durée disposent des caractéristiques suivantes : 1° la marque d'immatriculation de courte durée pour séjour temporaire : la première lettre "W" est suivie de la lettre "M";2° la marque d'immatriculation de courte durée export : la première lettre "X" est suivie de la lettre "M".
Art. 3.Au Chapitre IVbis, section III, insérée par l'arrêté ministériel du 30 septembre 2014, une sous-section 2 rédigée comme suit a été ajoutée : Sous-section 2. - Marques d'immatriculation temporaire de courte durée.
Art 15/3/1. § 1er. Les marques d'immatriculation temporaires de courte durée visées à l'article 20, § 1, 3° et 3/1° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ont un fond rouge signalisation (RAL 3020). L'inscription et le liseré sont blancs.
Pour les cyclomoteurs l'inscription est composée de deux lettres suivies d'un tiret de séparation et les deux derniers chiffres du millésime, au-dessus d'un groupe de trois lettres. La deuxième série de lettres commence avec la lettre "A" pour les cyclomoteurs de classe A et avec la lettre "B" pour les cyclomoteurs de classe B. Pour les quadricycles légers l'inscription se compose : 1° en ce qui concerne la marque d'immatriculation aux dimensions 520 millimètres de largeur et 110 millimètres de hauteur, d'un groupe de deux lettres suivi des deux derniers chiffres du millésime suivi des trois lettres.Les chiffres sont séparés des lettres par un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. La deuxième série de lettres commence avec la lettre "U" 2° en ce qui concerne la marque d'immatriculation aux dimensions 210 millimètres de largeur et 140 millimètres de hauteur, d'un groupe de deux lettres suivi d'un tiret de séparation et des deux derniers chiffres du millésime au-dessus de trois lettres.La deuxième série de lettres commence avec la lettre "U". § 2. Deux vignettes carrées de dimension 26 x 26 mm avec coins arrondis sont apposées sur la marque d'immatriculation. Ces vignettes mentionnent le mois sur la vignette inférieure et le jour sur la vignette supérieure. Elles portent également un logo ovale du Ministère des communications et de l'infrastructure, situé entre les deux chiffres des numéros du jour et du mois et contenant les lettres stylisées "C" et "V". Ces vignettes, en combinaison avec le millésime mentionné sur la marque d'immatriculation, indiquent la date limite de validité de l'immatriculation. § 3. Les marques d'immatriculation transit sont munies d'une vignette rouge; les marques d'immatriculation provisoire ont une vignette bleue. § 4. Les différentes marques d'immatriculation temporaires de courte durée disposent des caractéristiques suivantes : 1° la marque d'immatriculation de courte durée pour séjour temporaire : la première lettre "W" est suivie de la lettre "S";2° la marque d'immatriculation de courte durée export : la première lettre "X" est suivie de la lettre "S"; Bruxelles, le 19 février 2016.
La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT