publié le 28 février 2003
Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones VIIb-k, VIII
19 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones VIIb-k, VIII
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant pour 2003 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2003 le quota du cabillaud dans les zones-c.i.e.m VIIb-k, VIII a été presque entièrement débarqué et vue que du cabillaud se trouve encore à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche du cabillaud dans ces zones afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la « Liste officielle des navires de pêche belges »; 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.
Art. 2.Le quota national du cabillaud dans les zones-c.i.e.m VIIb-k, VIII est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux de les zones-c.i.e.m VIIb-k, VIII, il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer du cabillaud capturé dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.
Bruxelles, le 19 février 2003.
V. DUA