Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 19 décembre 2003
publié le 10 février 2004

Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions à la production sur l'exploitation de sources de protéines végétales en application du Programme flamand pour le Développement rural

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035135
pub.
10/02/2004
prom.
19/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/19/2004035135/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions à la production sur l'exploitation de sources de protéines végétales en application du Programme flamand pour le Développement rural


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses dispositions politiques, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, prescrit et encourage des mesures environnementales en agriculture;

Considérant que le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, met en oeuvre le Règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Considérant que le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA), met en oeuvre le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant un nombre de règlements;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000) 2970;

Considérant que la modification demandée du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, relative au subventionnement de la culture du mélange herbe/trèfle et de luzerne a été adoptée le 27 novembre 2002 par la Commission par décision n° C(2002)4610;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 19 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 octobre 2003, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales relatives à l'engagement

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° déclaration de superficie : la déclaration de superficie pour l'obtention de primes pour certaines cultures arables, bovins et ovins et pour des mesures environnementales, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, tel que modifiés jusqu'à présent;2° division : la Division de la Formation agricole et horticole de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Ministère de la Communauté flamande;3° ALP : l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande;4° producteur : l'agriculteur identifié comme producteur par l'Administration de la Gestion de la Production agricole, conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;5° élevage de bétail comptant des ruminants : l'unité de production comptant un cheptel de ruminants enregistré auprès de Sanitel.

Art. 2.Le producteur qui exploite un élevage de bétail comptant des ruminants et s'engage à produire chaque année pendant au moins cinq années consécutives, au minimum 0,5 ha de sources de protéines végétales, peut bénéficier d'une subvention annuelle de 600 euros par hectare.

La superficie maximale admise à la subvention est de 5 hectares. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement

Art. 3.Les cultures de sources de protéines végétales et les quantités de semences minimales citées ci-après sont admises à la subvention visée par le présent arrêté : 1° un mélange d'herbe/trèfle avec une quantité de semences de 30 kg/ha au moins, le pourcentage en poids du trèfle s'élevant au moins à 10;2° la luzerne avec une quantité de semences de 25 kg/ha au moins;3° le trèfle rouge avec une quantité de semences de 10 kg/ha au moins.

Art. 4.L'utilisation des semences doit être appuyée à l'aide de factures et de certificats d'achat. Ces justificatifs doivent être conservés pendant au moins 5 ans et produits en cas de contrôle.

Art. 5.La culture doit être semée avant le 1er mai et être maintenue sur les parcelles jusqu'au 15 février au moins de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention est demandée.

Par dérogation à la condition énoncée à l'alinéa premier, la culture doit être maintenue jusqu'au 15 novembre au moins de l'année pour laquelle la subvention est demandée dans le cas des régions agricoles Polders et Dunes.

Art. 6.Si la culture est maintenue sur une parcelle déterminée, celle-ci est à nouveau éligible aux subventions pendant les années suivantes.

Art. 7.Le producteur transmet chaque année sa déclaration de superficie à l'ALP suivant les instructions faisant partie intégrante de la déclaration de superficie.

Art. 8.§ 1er. Pour être éligible aux subvention visée par le présent arrêté, une parcelle doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 1° au cours de l'année précédant celle pour laquelle la subvention visée par le présent arrêté est demandée, la parcelle ne peut être utilisée comme prairie permanente ou temporaire;2° le pâturage sur la parcelle est interdit dans l'année pour laquelle la subvention visée par le présent arrêté est demandée;3° la parcelle ne peut être déclarée en application du régime européen de mise en jachère dans l'année pour laquelle la subvention visée par le présent arrêté est demandée;4° la parcelle ne peut être déclarée comme fourrage sèche, notamment la destination de parcelle 'G' dans l'année pour laquelle la subvention visée par le présent arrêté est demandée; § 2. Si la parcelle fait l'objet d'un paiement pour cultures arables, primes pour bétail ou ovins ou pour l'application de la méthode de production biologique, ce paiement est déduit de la subvention pour la production sur l'exploitation de sources de protéines végétales. CHAPITRE III. - Procédure de demande et de paiement

Art. 9.Le formulaire pour la déclaration de superficie tient lieu en même temps de demande de paiement de la subvention pour sources de protéines végétales. Le montant payé peut être réduit suite à des contrôles administratifs, des contrôles sur place ou des modifications notifiées par le producteur. CHAPITRE IV. - Suivi de l'état d'avancement du dossier et contrôle

Art. 10.La division assure le suivi de l'état d'avancement du dossier et le contrôle des conditions d'octroi de la subvention ainsi que l'ordonnancement de la subvention pour la culture des sources de protéines végétales.

Art. 11.L'ALP et la division assurent le contrôle de la superficie des parcelles déclarées.

Lors d'un contrôle de la superficie, on entend par superficie constatée, la superficie qui remplit toutes les conditions prescrites.

Le contrôle de la superficie des parcelles déclarées s'opère suivant les méthodes du système intégré de gestion et de contrôle institué par le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission. mS'il résulte d'un contrôle que la superficie constatée diverge de la superficie déclarée, les règles sont appliquées conformément à l'article 32, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention pour les campagnes prenant cours le 1er janvier 2004 ou après.

Bruxelles, le 19 décembre 2003.

L. SANNEN

^