publié le 05 janvier 2002
Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des missions exceptionnelles de police administrative dans le cadre du transport protégé de valeurs
19 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des missions exceptionnelles de police administrative dans le cadre du transport protégé de valeurs
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi d 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par la
loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/2001
pub.
13/04/2001
numac
2001021209
source
services du premier ministre
Loi spéciale insérant un article 60bis dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage
type
loi
prom.
02/04/2001
pub.
13/04/2001
numac
2001021208
source
services du premier ministre
Loi modifiant l'article 4 de la loi du 6 janvier 1989 relative aux traitements et pensions des juges, des référendaires et des greffiers de la Cour d'arbitrage
fermer, notamment l'article 115, § 2;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, notamment l'article 19, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 2001 concernant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale, notamment l'article 8;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Que le nombre croissant d'attaques audacieuses contre des transports de valeurs, effectués sur le territoire de l'aéroport national, a entraîné une grande inquiétude sociale; que l'inquiétude sociale est de telle nature que diverses compagnies aériennes ont proclamé un embargo sur les transports de valeurs; que le 19 juillet 2001, le Conseil des Ministres a décidé que des mesures de sécurité complémentaires devaient être adoptées de toute urgence afin de garantir la sécurité et de rétablir la paix sociale;
Que la plus imortante mesure de sécurité complémentaire repose sur l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, qui renvoie à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (protection policière particulière);
Que l'arrêté royal fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caracère exceptionnel effectuées par la police fédérale nécessite une exécution plus précise;
Qu'un appel à l'article 115, § 2, précité n'est en effet seulement possible qu'après que le Ministre de l'Intérieur ait fixé les tarifs qui doivent être imputés par membre du personnel et pour l'usage de moyens spécifiques;
Que le présent arrêté ministériel doit donc également être pris de toute urgence, Arrête :
Article 1er.Les tarifs, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 novembre 2001 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale, en ce qui concerne la surveillance et l'escorte de transports de valeurs, tels que visés par l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, sont les suivants : 1° le prix unitaire par fonctionnaire de police impliqué s'élève à 31,54 EUR par heure;2° le prix unitaire par véhicule impliqué s'élève à 22,93 EUR par heure. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Les heures de début et de fin des prestations policières reprises dans les feuilles de route augmentées d'une heure et demie déterminent les prestations à imputer. Lorsque le nombre de prestations hebdomadaires comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée.
Art. 2.L'article 1er, dernier alinéa, n'est pas applicable aux prestations de la police fédérale effectuées sur le territoire des aéroports.
Dans ce cas, la durée imputée des prestations de la police fédérale est au moins d'une heure.
Art. 3.Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel et le 31 décembre 2001, sont valables à la place des montants de 31,54 EUR et 22,93 EUR mentionnés à l'article 1er, les montants de 1 273 et 925 francs belges.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2002, à l'exception des prestations effectuées sur le territoire des aéroports, pour lesquelles il produit ses effets le 1er septembre 2001.
Bruxelles, le 19 décembre 2001.
A. DUQUESNE