publié le 08 juin 2007
Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie
19 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, notamment l'article 2, 2;
Vu l'avis du Conseil National de l'Art Infirmier, donné le 20 juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;
Vu l'avis 41.676/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la Commission d'agrément : la commission d'agrément du Conseil National de l'Art Infirmier telle que décrite par l'article 21septiesdecies, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie
Art. 2.Toute personne désirant être agréée aux fins de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie : - est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier breveté ou gradué, ou de bachelier en soins infirmiers, et - a suivi avec fruit une formation complémentaire en gériatrie répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.
Art. 3.La formation complémentaire visée à l'article 2 comprend une partie théorique d'au moins 150 heures effectives dans les trois domaines ci-dessous : 1° Sciences infirmières : ? Soins infirmiers adaptés à la personne âgée : principes et exercices : - aspects somatiques, psychologiques, fonctionnels et sociaux des soins infirmiers en gériatrie; - prévention et réadaptation, revalidation; - technique de manutention et ergonomie. ? Déontologie et éthique. ? Méthodologie de la recherche appliquée en gériatrie. ? Soins d'accompagnement de fin de vie et soins palliatifs. ? Organisation et administration des services spécialisés. ? Appareillage et matériel utilisés en gériatrie (manipulation des prothèses, des orthèses et du matériel de suppléance). ? Education pour la santé et prévention. 2° Sciences biomédicales : ? Anatomo-physiologie du vieillissement. ? Psychopathologie gériatrique. ? Pathologie et thérapeutiques gériatriques. ? Pharmacologie. ? Nutrition et diététique. 3° Sciences sociales et humaines : ? Gérontologie. ? Droit et législation spécifique. ? Politique de santé en matière de soins aux personnes âgées. ? Communication et relation entre le soignant et le patient. CHAPITRE III. - Conditions de maintien de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie
Art. 4.La qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie est octroyée pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis à conditions : 1° L'infirmier suit une formation permanente relative aux soins gériatriques afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle de la science infirmière et ainsi de développer et d'entretenir ses connaissances et compétences dans les trois domaines visés à l'article 3. Cette formation permanente comporte au minimum 60 heures effectives par période de 4 ans. 2° L'infirmier a effectivement presté un minimum de 1500 heures au cours des quatre dernières années dans un service gériatrique agréé et/ou dans un domaine de soins spécifiquement orientés ou non aux personnes âgées.
Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier au sein d'un service gériatrique agréé et/ou dans un domaine de soins spécifiquement orientés ou non aux personnes âgées, sont conservés pendant 4 ans par le porteur de la qualification professionnelle particulière ayant une expertise particulière en gériatrie. Ces éléments sont à tout instant susceptibles d'être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné. CHAPITRE IV. - Conditions pour recouvrer la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie
Art. 6.A titre de sanction pour recouvrer la qualification, 20 pourcents d'heures supplémentaires par rapport aux heures de formation permanente imposées par le Ministre pour le maintien de la qualification professionnelle particulière sont suivies. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 7.Par dérogation à l'article 2, l'infirmier breveté, diplômé, gradué ou bachelier en soins infirmiers peut être agréé pour se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes : - il a exercé sa fonction d'infirmier dans un service de gériatrie (indice G) dans un hôpital de jour pour le patient gériatrique ou dans un service d'indice Sp affections psychogériatriques agréé, pendant au moins deux ans équivalent temps plein au 30 septembre 2010; - il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit une formation complémentaire de minimum 50 heures effectives dans les trois domaines des soins aux personnes âgées repris à l'article 3, au plus tard pour le 30 septembre 2010; - il a introduit sa demande écrite auprès de la Commission d'agrément en bénéficiant des mesures transitoires au plus tard pour le 31 décembre 2010. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2007.
R. DEMOTTE