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Arrêté Ministériel du 19 août 2015
publié le 26 août 2015

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2015036093
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26/08/2015
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19/08/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


19 AOUT 2015. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 23 janvier 2015, du 24 février 2015, du 30 mars 2015, du 20 avril 2015 et du 15 juin 2015 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2015 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 6 août 2015 ;

Considérant que dans le cadre du plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitants ces stocks, les conditions pour la définition de l'effort de pêche par groupe d'effort doivent être fixées ;

Considérant que l'attribution de l'effort de pêche peut se réaliser par la fixation par navire d'un nombre maximal de jours de mer dans les zones protégées ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies dans les zones c.i.e.m. VIIf, g peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer est complété par un § 4 comme suit : " § 4. Les navires de pêche bénéficient de douze jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnées au § 1er, troisième alinéa.

En surplus au § 1er, les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW armées de chaluts à panneaux ou de sennes (TR 2) ou de chaluts à perches (BT 2), bénéficient de 20 jours de compensation dans la zone c.i.e.m. VIIa dans la période du 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016.".

Art. 2.A l'article 23, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes: 1° au premier alinéa, le chiffre "50" est remplacé par le chiffre "100" ;2° au deuxième alinéa, le chiffre "100" est remplacé par le chiffre "200".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1, qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Bruxelles, 19 août 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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