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Arrêté Ministériel du 19 août 2000
publié le 22 septembre 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
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2000016222
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22/09/2000
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19/08/2000
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19 AOUT 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/2000 du 17 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité d'adapter sans retard les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal résulte de l'application de nouvelles dispositions en la matière au niveau européen à partir du 24 août 2000, Arrête :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 août 2000.

Bruxelles, le 19 août 2000.

J. GABRIELS

Annexe CAHIER DES CHARGES POUR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE ANIMALE CHAPITRE Ier. - Définitions et portée 1. Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par : - le Règlement : le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel que modifié ultérieurement; - l'arrêté royal : l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998; - la DG5 : l'Administration de la Santé Animale et de la Qualité des Produits Animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. 2. Les autres définitions comprises dans le Règlement et l'arrêté royal sont applicables en tant que besoin.3. Sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement, le présent cahier des charges fixe des prescriptions supplémentaires concernant le mode de production biologique dans le secteur animal, en application de l'article 1er bis de l'arrêté royal, et de l'article 12 du Règlement.4. Outre les espèces animales et produits animaux visés dans le Règlement, les dispositions établies dans le Règlement, dans l'arrêté royal, et dans ses arrêtés d'exécution sont applicables : - aux lapins et à leurs produits, - aux autruches et à leurs produits, - aux cervidés et à leurs produits, - aux escargots et à leurs produits. CHAPITRE II. - Règles applicables à la production 1. Principes généraux Pour l'application du point 1.6 de l'annexe I.B du Règlement, l'existence d'une exploitation distincte est établie par rapport à l'existence conjointe d'une entité géographique distincte au sens de la législation relative au système d'identification et d'enregistrement des animaux (Sanitel) et d'une entité juridique distincte. Les exploitations déjà soumises au régime de contrôle à la date du 24 août 2000 disposent d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec cette règle. 2. Conversion 2.1. L'octroi de la dérogation visée au point 2.1.2 de l'annexe I.B du Règlement, concernant une diminution de la période de conversion pour les pâturages, parcours et aires d'exercice extérieures pour des espèces non herbivores est subordonnée à une analyse avec résultats négatifs des résidus d'organochlorés et d'organophosphorés dans le sol. La condition fixée pour une diminution de la période de conversion à 6 mois est considérée comme remplie si les surfaces n'ont pas été traitées avec des produits autres que ceux visés à l'annexe II du Règlement depuis au moins 6 mois. 2.2. La diminution, pendant une période transitoire expirant le 24 août 2003, de la période de conversion pour les porcs et pour les animaux élevés pour la production de lait, visée au point 2.2.1 de l'annexe I.B du Règlement, n'est pas d'application en Belgique. 2.3. La période de conversion visée au point 2.2.1 de l'annexe I.B du Règlement, est portée à 12 semaines pour les volailles destinées à la production d'oeufs, et est fixée à 4 mois pour les lapins, à 8 mois pour les autruches, et à 12 mois pour les cervidés. 2.4. Pour l'application du point 2.2.2 de l'annexe I.B du Règlement : - un élevage extensif s'entend tel que défini à l'article 6 paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 950/97; - la diminution de la période de conversion pour les veaux et pour les petits ruminants n'est pas d'application en Belgique. 2.5. Pour l'application du point 2.3.1 de l'annexe I.B du Règlement, les aliments des animaux ne provenant pas de l'unité de production elle-même doivent être issus de l'agriculture biologique, sans préjudice de l'application des dérogations prévues aux points 4.4 et 4.8 de l'annexe I.B du Règlement. 2.6. Pour la conversion d'une unité de production d'escargots, la durée de la période de conversion des parcs extérieurs utilisés pour l'alimentation des animaux est ramenée à 12 mois, si aucun produit autre que les produits visés à l'annexe II du Règlement n'a été utilisé pour traiter ces surfaces depuis au moins 12 mois. Pour que les escargots puissent être vendus sous appellation biologique, les animaux doivent avoir été élevés conformément au mode de production biologique depuis la naissance. 3. Origine des animaux 3.1. Pour l'application du point 3.1 de l'annexe I.B du Règlement concernant le choix des races, l'utilisation de races dont les problèmes de mises bas nécessitent l'usage de la césarienne, doit être évitée. La césarienne n'est autorisée que pour sauver la vie d'un animal ou pour lui éviter des souffrances. On considère que cette règle est respectée pour le troupeau de type viandeux d'un élevage donné si 5 ans après l'entrée en conversion, le nombre de naissances naturelles est et reste supérieur à 80 % du nombre total de naissances de l'année. En outre, un pourcentage de 30 % de naissances naturelles doit déjà au moins être atteint 3 ans après l'entrée en conversion.

Pour les élevages entrés en conversion ou convertis avant l'entrée en vigueur de l'article 1bis de l'arrêté royal, les périodes ci-dessus sont calculées à partir de l'entrée en vigueur de l'article 1bis de l'arrêté royal (1° décembre 1998). 3.2. Pour l'application des points 3.4 et 3.6 de l'annexe I.B du Règlement, l'âge maximal d'introduction dans une unité de production biologique d'animaux non élevés selon le mode de production biologique, est ramené à 15 jours pour les bovins, les ovins, les caprins, et les équidés, et à 6 semaines pour les poules pondeuses, et est fixé à 3 jours pour les autruches et à 15 jours pour les cervidés.

Cette règle est aussi d'application en cas de dérogation accordée en application du point 2.2.2 de l'annexe I.B du Règlement. 3.3. Les dérogations visées aux points 3.4 et 3.6 de l'annexe I.B du Règlement ne sont pas d'application pour les lapins. 3.4. Pour l'application des points 3.4, 3.6 et 3.8 de l'annexe I.B du Règlement, les dérogations ne peuvent être accordées par l'organisme de contrôle que pour les espèces et types d'animaux pour lesquels la disponibilité insuffisante d'animaux élevés selon le mode de production biologique a été constatée par la DG 5. A cet effet, la DG 5 tient une liste des espèces et types d'animaux pour lesquels les dérogations peuvent s'appliquer. 3.5. Pour l'application du point 3.8 de l'annexe I.B du Règlement, le pourcentage maximum est ramené à 10 % pour les porcins, et est fixé à 10 % pour les lapins, les cervidés et les autruches. 3.6. Peuvent seuls être vendus en tant que produits biologiques les escargots appartenant aux espèces suivantes : Helix Aspersa aspersa (escargot petit gris), Helix Aspersa maxima (escargot gros gris), Helix pomatia (escargot de Bourgogne). 3.7. L'utilisation d'escargots provenant d'élevages non biologiques n'est autorisée que comme reproducteurs, et seulement si des animaux élevés selon le mode de production biologique ne sont pas disponibles, moyennant l'autorisation de l'organisme de contrôle. 4. Alimentation 4.1. Pour l'application de la dérogation visée au point 4.8 de l'annexe I.B du Règlement : - le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels dans la ration journalière est ramené à 15 % pour les herbivores, 10 % pour les escargots et 20 % pour les autres espèces; - en-dehors des aliments conventionnels produits sur des parcelles en conversion rattachées à sa propre exploitation sur la base d'un contrat durable, l'utilisation des matières premières conventionnelles visées à l'annexe II section C1 et C2 du Règlement est limitée en Belgique aux matières premières suivantes : - gluten de blé - gluten de maïs - radicelles de malt - drêches de brasserie - graines de soja cuites - graines de lin - tourteau de pression de graines de lin - protéine de pommes de terre - betterave fourragère - mélasse utilisée comme liant dans les aliments composés pour animaux - farine d'algues marines - huile de foie de morue non raffinée. - l'introduction de matières premières conventionnelles dans la filière de production biologique ne peut avoir lieu que sous forme de mono-ingrédients auprès d'un opérateur soumis au contrôle. 4.2. Pour l'application de la dérogation visée au point 4.9 de l'annexe I.B du Règlement, la DG 5 détermine le cas échéant : - la zone ayant subi une perte de production fourragère biologique due à des conditions météorologiques exceptionnelles ou à d'autres causes indépendantes de la volonté du producteur (remembrement officiel,...), - la durée pendant laquelle la dérogation peut s'appliquer, - le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels, - les aliments conventionnels autorisés, - les modalités d'application de la dérogation par les organismes de contrôle aux opérateurs individuels. 4.3. Les aliments commercialisés par des fabricants d'aliments pour le bétail qui ne répondent pas aux conditions de production fixées dans le chapitre III de ce cahier des charges sont considérés comme des aliments conventionnels. 5. Prophylaxie et soins vétérinaires 5.1. Pour l'application du point 5.4.b de l'annexe I.B du Règlement, le recours à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire suppose que chacun des traitements concernés a été préalablement prescrit par un médecin vétérinaire. 5.2. Pour l'application du point 5.4.c de l'annexe I.B du Règlement, l'utilisation des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques est considérée comme un traitement préventif dans les cas suivants : - lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant que l'animal ne manifeste les symptômes de la maladie; - lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant qu'un problème sanitaire n'ait été diagnostiqué; - lorsque le traitement est appliqué de manière répétitive et collective sur une catégorie d'animaux du troupeau, sans préjudice de l'application du point 5.5.b de l'annexe I.B du Règlement. 5.3. Pour l'application des points 5.5.b et 5.8 de l'annexe I.B du Règlement, on entend par « soins vétérinaires prescrits par la législation » et « plans d'éradication mis en place par les Etats membres », des mesures mises en oeuvre en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et de ses arrêtés d'exécution. 6. Gestion de l'élevage, transport, identification 6.1. Pour l'application de la dérogation visée au point 6.1.6 de l'annexe I.B du Règlement, et dans l'attente d'une interprétation commune au niveau européen, on entend par exploitation de petite taille, une exploitation détenant moins de 50 bovins à l'attache.

Cette dérogation ne s'applique qu'aux exploitations ayant notifié leur activité au sens de l'article 8 du Règlement, avant le 24 août 2000. 6.2. Pour l'application du point 6.1.9 de l'annexe I.B du Règlement, et dans l'attente d'une liste commune fixée au niveau européen, la DG5 fixe la liste des souches à croissance lente qui peuvent être utilisées dans le cas où les producteurs n'appliquent pas les règles d'âge minimal d'abattage. 6.3. Avant abattage, les escargots doivent être retirés des parcs extérieurs et mis à jeun pendant une durée minimale de 5 jours.

L'échaudage doit être réalisé à l'eau bouillante sans utilisation de sel ni de vinaigre. 7. Effluents d'élevage Outre les chiffres fixés à l'annexe VII du Règlement en application du point 7 de l'annexe I.B du Règlement, les nombres suivants d'animaux par hectare équivalant à 170 kg N/ha/an, sont d'application : - poulettes destinées à la ponte de 3 jours à 18 semaines : 580 - dindes : 80 - autruches de moins de 3 mois : 50 - autruches de 3 à 12 mois : 20 - autruches de plus de 12 mois : 10 - cervidés de moins de 12 mois : 12 - cervidés de plus de 12 mois : 6 8. Espaces en plein air et bâtiments d'élevage 8.1. Outre les chiffres fixés à l'annexe VIII du Règlement en application du point 8.2.3 de l'annexe I.B du Règlement, les superficies minimales nettes suivantes dont doivent disposer les animaux dans les bâtiments et dans les aires d'exercice en plein air, sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image 8.2. Pour l'application du point 8.3.1 de l'annexe I.B du Règlement, la couverture partielle des aires d'exercice extérieures ne peut dépasser 50 % de la superficie de l'aire d'exercice extérieure accessible aux animaux. 8.3. Par dérogation au point 8.3.1 de l'annexe I.B du Règlement, les lapins peuvent être détenus uniquement à l'intérieur, à condition qu'il s'agisse d'un bâtiment à front ouvert vers l'extérieur, dont la partie ouverte représente au moins 25 % du périmètre du bâtiment, et pour autant que tous les lapins aient un accès direct et permanent au front ouvert. La fermeture du front ouvert n'est autorisée qu'en cas de conditions météorologiques défavorables. 8.4. Les lapins doivent être élevés au sol, avec accès éventuel à un niveau surélevé, et ne peuvent être gardés en cages. Ils doivent être élevés dans des groupes dont la taille est appropriée à leurs comportements éthologiques. 8.5. En application des points 8.3.1 et 8.3.8 de l'annexe I.B du Règlement, l'isolement des truies à l'intérieur du bâtiment est autorisée pour la mise-bas, pendant une période maximale de 14 jours. 8.6. Les truies doivent disposer d'un parcours extérieur enherbé chaque fois que les conditions le permettent, avec une densité maximale de 15 truies à l'hectare. Il peut être dérogé à cette règle pendant une période maximale de 8 semaines après la mise-bas, moyennant accès à une aire d'exercice extérieure d'au moins 10 m2 par truie et le respect de l'obligation de permettre aux animaux de fouir. 8.7. En application du point 8.4.6 de l'annexe I.B du Règlement, la durée minimale de vide sanitaire entre chaque bande d'élevage de volailles est fixée à 6 semaines pour les parcours et à 3 semaines pour les bâtiments. 8.8. A partir de l'âge de 8 jours, et en dehors de la période d'hibernation pour les reproducteurs, les escargots doivent être élevés dans des parcs extérieurs enherbés qui peuvent être couverts.

L'élevage et la reproduction des escargots doivent se faire en respectant leur cycle biologique naturel. A la fin de chaque cycle d'engraissement, les parcs extérieurs doivent rester vides pendant une durée minimale de trois mois. 8.9. Pour l'octroi des dérogations visées au point 8.5.1 de l'annexe I.B du Règlement, les règles suivantes s'appliquent : - une dérogation aux exigences prévues aux points 8.3.1 et 8.4.5 n'est pas d'application en Belgique; - les dérogations sont accordées au cas par cas par la DG 5 sur proposition de l'organisme de contrôle et portent sur une ou plusieurs dispositions déterminées, pour une durée la plus courte possible jugée nécessaire pour respecter les exigences visées. La durée de la dérogation ne peut en aucun cas être de plus de 5 ans. CHAPITRE III. - Règles applicables aux aliments des animaux 1. Principes généraux 1.1. Les règles définies dans ce chapitre s'appliquent sans préjudice des autres dispositions légales relatives à la production, la préparation, l'étiquetage, la commercialisation, l'utilisation et le contrôle des aliments des animaux, notamment les dispositions de l'arrêté royal du 8 février 1999 et de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatifs au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux. 1.2. Les exigences en matière de contrôle prévues à l'annexe III B du Règlement pour les unités de préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires contenant des produits végétaux et animaux, sont transposables et applicables aux fabricants d'aliments des animaux. 2. Règles de production et d'étiquetage 2.1. En application des articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, des indications se référant au mode de production biologique sont autorisées sur l'étiquetage des aliments des animaux si les prescriptions reprises ci-dessous sont respectées. 2.2. Les procédés autorisés sont le séchage, le chauffage, la mouture, l'aplatissage, le mélange, le pressage et le refroidissement. 2.3. Le traitement des matières premières ou des produits finis avec des produits chimiques de synthèse ou des rayonnements ionisants n'est pas autorisé. 2.4. Lorsque la même installation est aussi utilisée pour la production d'aliments non biologiques, l'installation doit être nettoyée d'une manière approfondie avant la mise en oeuvre de la fabrication biologique. 2.5. Le nettoyage et la désinfection des lieux de stockage et du matériel doivent se faire de telle manière que les matières premières et les produits finis ne puissent être pollués. 2.6. Les matières premières biologiques et les aliments biologiques doivent être stockés bien séparément des matières premières et aliments non biologiques de manière que tout mélange soit impossible. 2.7. Les matières premières d'origine agricole utilisées doivent être des produits obtenus conformément aux règles de la production biologique. 2.8. En dérogation au point précédent, si le fabricant d'aliments des animaux est dans l'impossibilité d'obtenir en suffisance des aliments exclusivement d'origine biologique, il peut utiliser une proportion limitée des matières premières conventionnelles autorisées reprises au point 4.1 du chapitre II du présent cahier des charges, ou des matières premières issues de parcelles respectant les règles de la production biologique depuis au moins un an. Le pourcentage des matières premières d'origine biologique doit être d'au moins 70 % (calculé en matière sèche des matières premières d'origine agricole).

Un aliment des animaux ne peut en aucun cas contenir simultanément un produit obtenu conformément aux règles de la production biologique et le même produit d'origine conventionnelle.

L'indication se référant au mode de production biologique doit être formulée comme suit selon le cas : « X % des matières premières d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de la production biologique » (X est égal ou supérieur à 70) « Y % des matières premières d'origine agricole sont des produits en conversion vers l'agriculture biologique » (Y est égal ou inférieur à 30) Des indications se référant au mode de production biologique, ou respectivement à la conversion vers le mode de production biologique, doivent aussi figurer sur la liste des matières premières (qui doivent être désignées selon leur nom spécifique), et se rapporter clairement aux seules matières premières obtenues selon les règles de la production biologique, ou respectivement aux matières premières en conversion vers le mode de production biologique. 2.9. L'utilisation de produits végétaux issus de parcelles respectant les règles de la production biologique depuis au moins un an est également autorisée lorsque l'aliment des animaux contient un seul ingrédient d'origine agricole dont la totalité est issue de conversion.

Dans ce cas, l'indication se référant au mode de production biologique doit être formulée comme suit : « Produit en conversion vers l'agriculture biologique » 2.10. Seuls les produits énumérés à l'annexe II section C.3 et section D du Règlement peuvent être utilisés dans les aliments des animaux. 2.11. L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, de parties de ces organismes ou des produits obtenus à partir de ces organismes, est interdite. 2.12. L'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme de contrôle auquel est soumis le fabricant d'aliments. 3. Aliments des animaux provenant d'autres pays 3.1. Pour les aliments des animaux produits hors de Belgique, le fabricant d'aliments des animaux doit respecter les dispositions de ce chapitre du cahier des charges, notifier son activité à un organisme de contrôle agréé en Belgique, et soumettre son entreprise aux exigences du régime de contrôle belge. 3.2. Une dérogation à cette règle peut être accordée par le Ministre aux fabricants d'aliments des animaux d'un pays donné, s'ils sont contrôlés dans le cadre de normes nationales officielles jugées équivalentes aux normes belges. CHAPITRE IV. - Règles applicables aux produits animaux transformés 1. En application du deuxième alinéa de la rubrique « Principes généraux » de l'annexe VI du Règlement, outre les produits mentionnés aux annexes VI.A et B du Règlement, les ingrédients et auxiliaires technologiques suivants sont également autorisés : Dénomination Conditions d'utilisation spécifiques Présure néant 2.Pour le fromage, les revêtements en plastique sont autorisés, avec des colorants naturels comme seuls additifs éventuels. 3.Pour les charcuteries, les revêtements en plastique sont autorisés s'ils ne contiennent pas d'additifs. CHAPITRE V. - Règles pour la traçabilité des animaux et des produits animaux 1. Principes généraux 1.1. Outre les mesures de contrôle et de précaution fixées dans le Règlement, notamment aux articles 8 et 9 et à l'annexe III, et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les mesures supplémentaires fixées ci-dessous sont d'application, en exécution de l'article 9 paragraphe 12 du Règlement, pour assurer la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, transformation et préparation. 1.2. En début de contrôle, le producteur et l'organisme de contrôle doivent veiller à ce que les données concernant les animaux présents dans l'exploitation soient reprises dans le cahier d'élevage, individuellement pour les bovins, ovins, caprins, équidés, cervidés et autruches, et individuellement ou par lot pour les porcins, les lapins, les volailles et les escargots. 1.3. Pour les espèces pour lesquelles un système d'identification et d'enregistrement Sanitel est organisé, chaque producteur autorise les organismes de contrôle agréés à disposer des informations de la base de données concernant son troupeau. Il est en outre tenu de conserver en permanence au siège de l'exploitation, les relevés successifs du registre Sanitel de son troupeau, qui lui ont été transmis par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux. 2. Circuit de commercialisation et de transformation de la viande 2.1. Dans les 15 jours qui suivent la naissance d'un bovin dans le troupeau, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils du veau et de sa mère, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre ces échantillons au lieu de stockage désigné. 2.2. Lors de toute commercialisation d'un bovin de son troupeau, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils de l'animal, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre cet échantillon au lieu de stockage désigné. 2.3. Le producteur ne peut commercialiser un animal avec la référence à la production biologique que s'il est en possession d'un certificat établi par l'organisme de contrôle, attestant de la conformité de son unité de production au mode de production biologique pour l'espèce concernée. 2.4. Les animaux commercialisés avec une référence au mode de production biologique sont accompagnés d'une fiche de transaction numérotée délivrée par l'organisme de contrôle, dont le modèle est soumis à l'approbation de la DG5. 2.5. La fiche de transaction accompagne successivement l'animal et la carcasse jusqu'au premier acheteur de la carcasse. Celui-ci renvoie la fiche de transaction originale à l'organisme de contrôle. 2.6. Chaque opérateur successif jusqu'au premier acheteur de la carcasse formalise son engagement à fournir un animal ou un produit obtenu conformément au mode de production biologique en complétant la partie de la fiche de transaction qui lui est destinée. 2.7. A partir du premier acheteur de la carcasse, chaque opérateur successif doit disposer d'un système administratif fiable établissant un lien incontestable entre les quantités des produits entrants et sortants dûment identifiés. 2.8. A toutes les étapes de commercialisation, de transport, d'abattage et de découpe, les carcasses, les quartiers de carcasses et les morceaux de viande doivent porter une référence au mode de production biologique et être identifiés de façon permanente et non équivoque, de manière à pouvoir retracer la provenance du produit en remontant la chaîne de transformation jusqu'au producteur concerné. 2.9. L'opérateur qui vend des viandes ou produits de viande biologiques non emballés au consommateur final ne peut vendre des viandes ou produits de viande non biologiques de la même espèce que s'il s'agit de produits préemballés qui ne subissent pas de préparation par l'opérateur en question. 3. Circuit de commercialisation et de transformation du lait et des produits laitiers 3.1. A condition que le producteur soit en possession d'un certificat établi par l'organisme de contrôle attestant de la conformité de son unité de production au mode de production biologique pour la production de lait, l'acheteur lui attribue deux identifications distinctes, l'une pour la livraison de lait biologique, l'autre pour la livraison de lait ne respectant pas le mode de production biologique. Ces identifications sont implémentées dans un système d'étiquetage contenant notamment l'identification du producteur, et une référence au mode de production biologique et à l'organisme de contrôle pour la livraison de lait biologique. 3.2. Pour chaque livraison de lait, le producteur formalise son engagement à livrer du lait biologique en utilisant les étiquettes destinées à la livraison de lait biologique. En cas de livraison de lait non certifié biologique (traitements thérapeutiques, animaux en conversion,...), le producteur utilise les étiquettes destinées à la livraison de lait conventionnel. 3.3. L'acheteur organise de préférence des collectes exclusivement réservées au lait biologique. Si ce n'est pas le cas, un ou plusieurs compartiments munis d'un système de pompage séparé sont exclusivement réservés au lait biologique. 3.4. A toutes les étapes de production, de stockage, de transport, et de transformation de lait biologique, les cuves, compartiments, citernes et autres tanks contenant du lait biologique doivent être identifiés avec une référence à la production biologique. 4. Circuit de commercialisation et de transformation des oeufs et ovoproduits 4.1. Si le producteur conditionne et commercialise sa propre production, l'étiquetage des oeufs se fait sur l'emballage. 4.2. Si le producteur commercialise ses oeufs par l'intermédiaire d'un centre d'emballage, les oeufs doivent être marqués individuellement, avant toute action de mélange, de tri ou d'emballage, par le numéro d'identification attribué au producteur par le centre d'emballage. Le marquage a lieu soit chez le producteur, soit au centre d'emballage juste après réception des lots. 4.3. Si les oeufs sont commercialisés sous forme d'ovoproduits, les fabricants d'ovoproduits prennent les mesures nécessaires d'identification et d'enregistrement des produits afin de pouvoir retracer, par lot d'ovoproduits, les exploitations de provenance des oeufs utilisés.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 2000.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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