publié le 10 octobre 2001
Arrêté ministériel portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;
Vu l'avis 31.409/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2001;
Considérant que l'aéroport de Liège-Bierset a dépassé un des deux seuils prévus par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;
Considérant que la société de gestion de l'aéroport de Liège-Bierset doit donc lancer une procédure visant à élargir l'accès au marché de l'assistance en escale;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne prévoit la création d'un comité des usagers dont la composition, l'organisation et le fonctionnement seront précisés par le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions;
Considérant qu'afin de ne pas multiplier les opérateurs sur le site de l'aéroport de Liège-Bierset, avec notamment tout le problème de parcage du matériel qui en découle, il convient de limiter le nombre de prestataires de services d'assistance en escale;
Considérant qu'il y a lieu de préciser les éléments de procédure relatifs d'une part à la sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur les aéroports relevant de la Région wallonne et, d'autre part, à la consultation obligatoire visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et expressions ci-après reçoivent les définitions suivantes : 1° arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;2° entité gestionnaire : la société de gestion de l'aéroport de Liège-Bierset;3° Ministre : le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions.
Art. 2.Il est créé un comité des usagers de l'aéroport, ci-après dénommé « le comité ».
Art. 3.Le comité est composé de transporteurs aériens qui utilisent l'aéroport.
Tout transporteur aérien membre du comité a le choix de participer lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet.
Art. 4.§ 1er. Le comité est convoqué dans les cas prévus par la réglementation, par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire. Le Ministre est averti de toutes les réunions du comité et peut y déléguer un représentant.
Les convocations aux réunions du comité mentionnent l'ordre du jour et sont adressées au moins une semaine à l'avance aux différents transporteurs aériens. Ces derniers font connaître par écrit préalable leur participation à la réunion à laquelle ils ont été convoqués.
Le secrétariat est assuré par l'entité gestionnaire.
A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi au plus tard dans le mois qui suit. Celui-ci, reflétant l'ensemble des opinions exprimées, est approuvé lors de la réunion suivante et est transmis au Ministre. § 2. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'entité gestionnaire.
Art. 5.Les prestataires autorisés à fournir les catégories suivantes de services d'assistance en escale sont limités à trois et ce, pour l'ensemble de celles-ci : - assistance « bagages »; - assistance « opérations en piste »; - assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion.
Art. 6.La sélection des prestataires autorisés à fournir les catégories de services d'assistance en escale mentionnées à l'article 5 est annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cet avis peut être en outre publié dans deux organes de la presse spécialisée dans le domaine de l'aviation civile.
Art. 7.L'avis indique au moins : 1° le nom, les adresses géographique, télégraphique et électronique, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité gestionnaire;l'adresse et la personne auprès de laquelle des informations complémentaires, relatives à la sélection des prestataires autorisés à fournir des prestations d'assistance en escale, peuvent être obtenues; 2° la nature et l'étendue des services à prester;3° le lieu d'exécution des services;4° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que l'entité gestionnaire fixe aux prestataires de services pour leur présélection;5° la durée de la sélection;6° la date, l'heure et le lieu de réception des demandes de participation;la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
Le délai de réception des demandes de participation ne peut, en règle générale, être inférieur à trente jours calendrier à compter de la date de la publication de l'avis.
Art. 8.Une présélection des candidats est opérée sur la base des conditions minimales de caractère financier, économique et technique indiquées dans l'avis dont il est question à l'article 7, 4°.
Cette présélection est opérée par l'entité gestionnaire sauf dans les cas suivants : 1° lorsque celle-ci fournit des services similaires d'assistance en escale;2° contrôle directement ou indirectement une entreprise qui fournit de tels services ou détient une participation dans une telle entreprise. Dans ces deux hypothèses, la présélection est faite par le secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
La sélection finale des prestataires de services est opérée parmi les candidats retenus lors de la présélection en fonction des critères mentionnés au cahier des charges.
Art. 9.Le cahier des charges est établi par l'entité gestionnaire.
Art. 10.Une invitation à introduire un dossier détaillé de candidature en vue de la sélection finale est adressée simultanément par écrit aux candidats retenus.
Cette invitation comporte au moins : 1° le cahier des charges et les documents complémentaires;2° la date limite de réception des dossiers détaillés;3° l'adresse à laquelle ils doivent être transmis;4° la ou les langues dans lesquelles ils doivent être rédigés;5° l'indication des documents à joindre éventuellement.
Art. 11.Le délai de réception des dossiers détaillés de candidature ne peut être inférieur à trente jours calendrier à compter de la date d'envoi de l'invitation dont il est question à l'article 10.
Art. 12.Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par l'entité gestionnaire six jours calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des dossiers détaillés de candidature.
Art. 13.Dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3, 3°, b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000, les prestataires de services d'assistance en escale sont choisis par le secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Art. 14.Dans le courant du premier trimestre de l'année, le Ministre invite l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services à participer à la consultation obligatoire prévue à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000.
Le Ministre, sur proposition des participants, arrête l'ordre du jour de la réunion. Celui-ci est adressé aux participants au moins une semaine à l'avance.
La mise à disposition des lieux de réunion est à la charge de l'entité gestionnaire. L'entité gestionnaire préside la réunion et en assure le secrétariat.
A l'issue de chaque réunion, un compte rendu détaillé est établi dans le mois qui suit. Celui-ci reflète l'ensemble des opinions exprimées.
Il est transmis au Ministre ainsi qu'aux participants.
Namur, le 18 septembre 2001.
S. KUBLA