publié le 09 novembre 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 février 1972 accordant à certains fonctionnaires de l'Administration de l'Hygiène publique des délégations de pouvoir
18 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 février 1972 accordant à certains fonctionnaires de l'Administration de l'Hygiène publique des délégations de pouvoir
La Ministre chargé de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu l'arrêté royal du 6 avril 1921 portant règlement organique du Ministère de l'Intérieur, rendu applicable au Ministère de la Santé publique par l'arrêté royal du 29 juin 1936, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté ministériel du 24 février 1972 accordant à certains fonctionnaires de l'Administration de l'Hygiène publique des délégations de pouvoir, modifié par les arrêtés ministériels du 20 octobre 1977, 29 novembre 1982, 22 novembre 1994 et 14 mars 1996, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 7° et 8° de l'arrêté ministériel du 24 février 1972 accordant à certains fonctionnaires de l'Administration de l'Hygiène publique des délégations de pouvoir, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 novembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° Le Conseiller général de l'Inspection générale de la Pharmacie est autorisé à signer les actes d'exécution prévus par les dispositions : a) des articles 3, 5, 11 sauf en cas de refus et 17, § 2 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes;b) des articles 2, 5, 38, 39, 39bis, 40, 41, 42 et 43 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation;c) de l'article 1er, sauf en cas de refus, de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire;d) des articles 3, 5, 12, § 2, alinéa 2, 18, 20, 26, 29, 31, 32 et 33 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes;e) des articles 3, 5, 7, 9 et 11 de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, sauf s'il s'agit des décisions de refus;f) des articles 2, 10, 13, 21, alinéa 1er, 22, 34 et 36 pour les compétences du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux;g) de l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine;h) des articles 6, 8, 10, 11, § 2 sauf en cas de refus et 12, § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs;i) des articles 4, alinéa 2 et 6 pour les compétences du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, 10, § 4 sauf en cas de refus ainsi que 18, § 3 pour les compétences du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux;j) de l'article 16, sauf en cas de refus, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain;k) des articles 1er, § 1er, 2, 8°, 2sexies, § 2, 4, 6, § 5, 6bis sauf en cas de refus, 7, § 1er, 7bis, 7ter, 9, 10bis, 11, § 3 et 18, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;l) de l'article 4, § 3, 2° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en cas d'application de l'article 15 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.8° Par dérogation au point 7°, les fonctionnaires du rang 13 occupant des fonctions auprès de l'Inspection générale de la Pharmacie exercent en cas d'absence, d'empêchement ou à défaut du Conseiller général, les pouvoirs visés au point 7°.»
Art. 2.Une copie conforme du présent arrêté est transmise pour information à la Cour des comptes et aux fonctionnaires intéressés.
Bruxelles, le 18 octobre 1999.
Mme M. AELVOET