publié le 19 novembre 2002
Arrêté ministériel relatif au marquage des viandes de certains porcs
18 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif au marquage des viandes de certains porcs
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, notamment l'article 25;
Vu la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, notamment l'article 2, 8;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que suite à la constatation d'un cas de peste porcine classique chez un sanglier, les viandes de porcins produites en Belgique ne sont cependant pas soumises à des restrictions au sein du marché interne, mais que les viandes de porcins provenant d'une région infectée délimitée ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour l'exportation vers certains pays extérieurs, à moins qu'elles n'aient subi un traitement par la chaleur, de telle sorte qu'il soit par conséquent urgent de prévoir un système grâce auquel il sera possible d'établir la différence entre ces viandes et les viandes de porcs provenant d'une zone en dehors de la zone visée afin de garantir une certification d'exportation correcte sans par ailleurs compromettre la portée de la marque qui est apposée sur la viande, Arrête :
Article 1er.Lors du marquage de carcasses et d'abats de porcs provenant d'une région infectée qui est délimitée conformément à la réglementation relative à la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers ou lors du marquage de morceaux obtenus de leur découpe, le marquage doit toujours se faire à l'encre, dont le colorant E155 brun HT est remplacé par le colorant E133 bleu brillant FCF, sans préjudice de l'application des autres dispositions de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays.
Toutefois, les foies doivent encore être marqués au feu.
Art. 2.Si le marquage des viandes de ces porcs, ou des produits à base de viandes, des préparations à base de viandes ou d'autres produits d'origine animale obtenues à partir de ces viandes, se fait à l'aide d'une étiquette, une ligne bleue doit être tracée à l'encre indélébile sur toute la longueur de la marque qui apparaît sur cette étiquette.
Art. 3.§ 1er. L'article 1er, premier alinéa, n'est pas d'application dans les abattoirs et ateliers de découpe à faible capacité visés à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements. § 2. La disposition de l'article 2 n'est pas d'application pour les produits à base de viandes qui ont subi un traitement par la chaleur ayant porté la température à coeur à 70 °C au moins.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 novembre 2002.
J. TAVERNIER