publié le 21 mars 2014
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
18 MARS 2014. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1er, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
01/09/2001
numac
2001022579
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
01/09/2001
numac
2001022579
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, et § 4, alinéa 1er et 2, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
01/09/2001
numac
2001022579
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2008, l'article 35ter, § 1er, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
01/09/2001
numac
2001022579
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012 et 30 juillet 2013, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009, l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1er, dernière phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2008, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 13, 38, 62, et 95, § 3, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 19, 25 et 29 novembre 2013, les 2, 3, 9, 10, 11, 12, 17 et 19 décembre 2013 et le 13 janvier 2014;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 28 novembre 2013, les 6, 16 et 18 décembre 2013, et les 8, 9, 10, 13, 14 et 20 janvier 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget des 5, 12 et 19 décembre 2013 et des 16 et 23 janvier 2014;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités BISOPROLOL EG 2,5 mg, BISOPROLOL EG 5 mg, BISOPROLOL EG 10 mg, DOC PRAVASTATINE 20 mg, DOC PRAVASTATINE 40 mg, EPOPROSTENOL SANDOZ 0,5 mg/50ml, EPOPROSTENOL SANDOZ 1,5 mg/50ml, ESCITALOPRAM ACTAVIS 10 mg, ESCITALOPRAM ACTAVIS 20 mg, MEMANTINE ABDI 10 mg, MEMANTINE EG 10 mg, MEMANTINE EG 20 mg, NORIMKO 500 mg, NORIMKO 1000 mg, PANTOPRAZOL ACTAVIS 20 mg, PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 mg, PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg, QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg, RABEPRAZOL ASPEN 10 mg, RABEPRAZOL ASPEN 20 mg, RISEDRONAAT JENSON PHARMACEUTICAL 35 mg, Notre Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité BYDUREON, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 17 janvier 2014, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
Vu les notifications aux demandeurs des 17, 23, 24, 28, 30 et 31 janvier 2014;
Vu l'avis n° 55.384/2du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : - le point XV.1.22 est inséré, rédigé comme suit : « Médicaments pour le traitement de la dépendance à l'alcool. - Groupe de remboursement : C-34 ». - le point XII.1.5 est inséré, rédigé comme suit : « Les complexes de fer injectables par voie intraveineuse. - Groupe de remboursement : Fb-2 ». - le point XVII.10 est inséré, rédigé comme suit : « Médicaments antineovascularisation, destiné au traitement des affections rétiniennes liées à la neovascularisation. - Groupe de remboursement : B-329 ».
Art. 3.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, le code ATC libellé comme suit est ajouté : L01XE14 - bosutinib;
Art. 4.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : H01AB01 - Thyrotrophine alpha
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mars 2014.
Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image