publié le 05 mai 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de protection civile
18 MARS 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de protection civile
Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de protection civile, notamment les articles 13 et 30, alinéa 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de protection civile, notamment les articles 16 et 17, modifiés par les arrêtés ministériels des 23 janvier 1975 et 10 avril 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 1997;
Vu le protocole n° 74/3 du 14 juillet 1997 du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrêtent :
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de protection civile, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier 1975 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 16.Une allocation horaire de 250 francs est accordée aux instructeurs pour toutes les prestations ayant trait à l'instruction.
Ces prestations comprennent : 1° une heure de préparation par séance;2° les heures d'instruction effectives;3° les heures de prestation qui sont le prolongement normal de l'instruction et qui ont été expressément autorisées par les fonctionnaires chargés de la direction des unités permanentes et des grand-gardes de la protection civile.»
Art. 2.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier 1975 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 17.Une allocation horaire de 100 francs est accordée aux élèves pour leur présence effective aux séances et exercices de l'instruction. »
Art. 3.L'arrêté ministériel du 23 janvier 1975 fixant les allocations du personnel employé à temps réduit à la protection civile est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 18 mars 1998.
J. VANDE LANOTTE J. PEETERS