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Arrêté Ministériel du 18 mars 1998
publié le 05 mai 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de protection civile

source
ministere de l'interieur
numac
1998000222
pub.
05/05/1998
prom.
18/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/18/1998000222/moniteur
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18 MARS 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de protection civile


Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de protection civile, notamment les articles 13 et 30, alinéa 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de protection civile, notamment les articles 16 et 17, modifiés par les arrêtés ministériels des 23 janvier 1975 et 10 avril 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 1997;

Vu le protocole n° 74/3 du 14 juillet 1997 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrêtent :

Article 1er.L'article 16 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de protection civile, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier 1975 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.Une allocation horaire de 250 francs est accordée aux instructeurs pour toutes les prestations ayant trait à l'instruction.

Ces prestations comprennent : 1° une heure de préparation par séance;2° les heures d'instruction effectives;3° les heures de prestation qui sont le prolongement normal de l'instruction et qui ont été expressément autorisées par les fonctionnaires chargés de la direction des unités permanentes et des grand-gardes de la protection civile.»

Art. 2.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier 1975 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 17.Une allocation horaire de 100 francs est accordée aux élèves pour leur présence effective aux séances et exercices de l'instruction. »

Art. 3.L'arrêté ministériel du 23 janvier 1975 fixant les allocations du personnel employé à temps réduit à la protection civile est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 18 mars 1998.

J. VANDE LANOTTE J. PEETERS

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