publié le 06 août 2008
Arrêté ministériel modifiant les articles 2, 18 et 19 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie
18 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel modifiant les articles 2, 18 et 19 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/1991
pub.
15/02/2018
numac
2018030379
source
service public federal interieur
Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, le chapitre Ier, modifié par les lois des 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004 et 14 décembre 2005;
Vu la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008003204 source service public federal finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2008 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2008, l'article 8, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001, 5 mars 2006 et 26 avril 2007;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie, les mots « l'article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie » sont remplacés par les mots « l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 concernant les obligations linéaires, les titres scindés et les certificats de trésorerie ».
Art. 2.Dans l'article 18 du même arrêté, le mot « adjudication » est remplacé par le mot « émission ».
Art. 3.L' article 19 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La date valeur des certificats de trésorerie souscrits hors compétition est la date de la souscription hors compétition. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.
Bruxelles, 18 juillet 2008.
D. REYNDERS