publié le 28 février 2025
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés LE MARINAL D1 et FOND DU FAUX VIVIER G1 sis sur le territoire de la commune de Jodoigne. - Extrait
18 FEVRIER 2025. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés LE MARINAL D1 et FOND DU FAUX VIVIER G1 sis sur le territoire de la commune de Jodoigne. - Extrait
Le Ministre de l'Environnement, (...) Arrête :
Article 1er.Les zones de prévention rapprochées et éloignées en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable mieux définis et localisés ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom de l'ouvrage
Code de l'ouvrage
Commune
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
LE MARINAL D1
32/7/9/001
JODOIGNE
DIV.9 SECT.B . n° 500B
FOND DU FAUX VIVIER G1
32/7/9/002
DIV.9 SECT.B . n° 875V
Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochées (IIa) et éloignées (IIb) des ouvrages de prise d'eau souterraine concernés sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° L/232/23/7418 au 1/2 500 daté du 1er février 2023.
Cette délimitation est issue d'une étude hydrogéologique basée sur les temps de transfert de 24 heures (zone IIa) et de 50 jours (zone IIb) prescrits par le Code de l'Eau. S'agissant de captages gravitaires en nappe libre, les critères utilisés pour ces simulations et les résultats de celles-ci dépendent uniquement de la conceptualisation et de la calibration du modèle en écoulement et en transport et sont indépendants de la réalité des prélèvements et des modalités d'exploitation de ces sites de prise d'eau souterraine.
Ces zones théoriques ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau. § 2. Le tracé des zones de prévention éloignées et rapprochées est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article R.168, § 3, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochées/éloignées visées ci-avant : - Toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochées et éloignées doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée aux ouvrages de prise d'eau. Le résultat de ce diagnostic servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168, § 3, alinéa 3, du Code de l'Eau. § 2. Le délai maximal, endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochées et éloignées délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 18 février 2025.
Y. COPPIETERS
Pour la consultation du tableau, voir image