publié le 27 février 2025
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Elnoumont drain supérieur », « Elnoumont drain moyen » et « Elnoumont drain inférieur » sis sur le territoire de la commune de Theux. - Extrait
18 FEVRIER 2025. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Elnoumont drain supérieur », « Elnoumont drain moyen » et « Elnoumont drain inférieur » sis sur le territoire de la commune de Theux. - Extrait
Le Ministre de l'Environnement, (...) Arrête :
Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Code ouvrage
Nom de l'ouvrage
Commune
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
49/3/6/007
Elnoumont drain supérieur
Theux
Div. 3, Sect. D, n° 1125d
49/3/6/008
Elnoumont drain moyen
Theux
Div. 3, Sect. D, n° 1125d
49/3/6/001
Elnoumont drain inférieur
Theux
Div. 3, Sect. D, n° 1125d
Art. 2.§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan d'extrait cadastral intitulé : « Captage d'Elnoumont » - Localisation des zones de prévention sur fond de parcelles cadastrales, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire. § 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan d'extrait cadastral intitulé : « Captage d'Elnoumont » - Localisation des zones de prévention sur fond de parcelles cadastrales, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains dénommés « Elnoumont supérieur, moyen et inférieur », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions.
La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie. § 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 18 février 2025.
Y. COPPIETERS
Pour la consultation du tableau, voir image