publié le 19 mars 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées
18 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, l'article 38 et l'article 39, alinéa 2, modifié par la loi du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, les articles 16, § 2, alinéa 2, et 17, § 3, alinéa 2, remplacés par l'arrêté royal du 20 août 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 3 décembre 2008;
Vu l'avis 45.791/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, remplacé par l'arrêté ministériel du 20 août 2003, les mots "assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés" sont remplacés par les mots "considéré ne pas satisfaire à la condition visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°".
Art. 2.A l'article 23, du même arrêté, rétabli par l'arrêté ministériel du 20 août 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "d'accords de coopération internationale ou" sont abrogés;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si une partie de la formation est suivie dans un établissement militaire étranger ou multinational;il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, quant à l'appréciation des qualités professionnelles, quant à l'organisation et au fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. Avant le début de cette partie de la formation et lors de chaque modification, le candidat est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et stages et des examens, ainsi que des conditions de réussite."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou les constatations utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou cours et stages à suivre" sont insérés entre les mots "ses résultats" et les mots "sont soumis";4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 4°, les mots "l'institution militaire" sont remplacés par les mots "l'établissement militaire";5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou de constatations" sont insérés entre les mots "de résultats" et les mots "ne satisfaisant pas";6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "formations" est remplacé par les mots "cours et stages";7° le paragraphe 5, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'un candidat n'est pas à même, pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles, de présenter un examen de fin de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le candidat à présenter son examen à une date ultérieure.Lorsqu'une raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, alinéa 2, 4°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, il est considéré comme ayant subi un échec pour cet examen."; 8° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves" sont remplacés par les mots "pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles."
Art. 3.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 20 août 2003, les mots "assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés" sont remplacés par les mots "considéré ne pas satisfaire à la condition visée à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 1°".
Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, rétabli par l'arrêté ministériel du 20 août 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "d'accords de coopération internationale ou" sont abrogés;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si une partie de la formation est suivie dans un établissement militaire étranger ou multinational;il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, quant à l'appréciation des qualités professionnelles, quant à l'organisation et au fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. Avant le début de cette partie de la formation et lors de chaque modification, le candidat est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et stages et des examens, ainsi que des conditions de réussite."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou les constatations utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou cours et stages à suivre" sont insérés entre les mots "ses résultats" et les mots "sont soumis";4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 6°, les mots "l'institution militaire" sont remplacés par les mots "l'établissement militaire"; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le candidat n'a pas encore présenté un examen devant le jury, le président général des jurys ou un président d'un jury qu'il désigne, siège à la place des personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 5°."; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "du jury est informé de résultats ne satisfaisant pas aux conditions" sont remplacés par les mots "général des jurys est informé de résultats ou de constatations ne satisfaisant pas aux conditions de réussite";7° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "formations" est remplacé par les mots "cours et stages";8° le paragraphe 5, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un candidat n'est pas à même, pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles, de présenter un examen de fin de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le candidat à présenter son examen à une date ultérieure.Lorsqu'une raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, alinéa 2, 6°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, il est considéré comme ayant subi un échec pour cet examen."; 9° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves" sont remplacés par les mots "pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles".
Art. 5.Dans le chapitre Ier, section 4, du même arrêté, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : "
Art. 25bis.Le directeur général human resources est l'autorité compétente pour octroyer au sous-officier l'ajournement visé à l'article 15, § 2ter, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées."
Art. 6.Le sous-officier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suit un cours de formation ou un stage visé, selon le cas, à l'article 22, § 1er, alinéa 1er ou à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, poursuit son cours de formation ou son stage selon les dispositions en vigueur la veille de cette date.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2009.
Bruxelles, le 18 février 2009.
Pour le Ministre de la Défense, absent, S. VANACKERE Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles