publié le 28 février 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 octobre 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 octobre 2000 fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires
18 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 octobre 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 octobre 2000 fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires
Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 3 octobre 2000 fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires ;
Vu l'avis motivé du 10 décembre 2001 du Comité supérieur de Concertation III, Justice ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 12 février 2001, 15 mars 2001 et du 4 octobre 2001 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2001 ;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 octobre 2001, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 octobre 200 fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires les dispositions : « - 21 des 42 emplois de directeur principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 13A ; - 20 des 58 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C ; - 26 des 75 emplois de psychologue sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C ; - 12 des 34 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C ; - 2 des 7 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C ; - 34 des 136 emplois d'assistant médical principal et d'assistant médical sont rémunérés par l'échelle de traitement 28F ; - 20 des 78 emplois d'assistant social principal et d'assistant social sont rémunérés par l'échelle de traitement 28F ; - 13 des 50 emplois de comptable principal et de comptable sont rémunérés par l'échelle de traitement 28D ; - 21 des 79 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B ; - 11 des 39 emplois d'assistant pénitentiaire en chef sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B ; - 24 des 90 emplois d'assistant technique en chef sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B ; - 28 des 93 emplois d'assistant pénitentiaire sont rémunérés par l'échelle de traitement la plus élevée ; - 64 des 213 emplois d'assistant technique sont rémunérés par l'échelle de traitement la plus élevée ; - 2335 des 3737 emplois d'agent pénitentiaire sont rémunérés par l'échelle de traitement la plus élevée » sont remplacées par les dispositions : « - 22 des 44 emplois de directeur principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 13A ; - 21 des 60 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C ; - 28 des 80 emplois de psychologue sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C ; - 13 des 36 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C ; - 3 des 8 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C ; - 35 des 141 emplois d'assistant médical principal et d'assistant médical sont rémunérés par l'échelle de traitement 28F ; - 21 des 83 emplois d'assistant social principal et d'assistant social sont rémunérés par l'échelle de traitement 28F ; - 13 des 52 emplois de comptable principal et de comptable sont rémunérés par l'échelle de traitement 28D ; - 23 des 85 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B ; - 11 des 41 emplois d'assistant pénitentiaire en chef sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B ; - 25 des 94 emplois d'assistant technique en chef sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B ; - 29 des 98 emplois d'assistant pénitentiaire sont rémunérés par l'échelle de traitement la plus élevée ; - 66 des 220 emplois d'assistant technique sont rémunérés par l'échelle de traitement la plus élevée ; - 2498 des 3996 emplois d'agent pénitentiaire sont rémunérés par l'échelle de traitement la plus élevée »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 février 2002.
M. VERWILGHEN