publié le 14 février 2014
Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel
18 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel
La Vice-Première-Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu le règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil;
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/13, § 6, inséré par la loi du 8 janvier 2012;
Vu la proposition pour le présent arrêté ministériel venant de la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, i.e. l'autorité compétente, fait le 9 janvier 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2013;
Vu l'avis n° 53.718/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Considérant l'arrêté royal portant du 31 janvier 2003 fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, point 4 de l'annexe, Arrêtent :
Article 1er.Le plan d'urgence national pour l'approvisionnement en gaz naturel, joint en annexe du présent arrêté, est fixé.
Art. 2.Les infractions aux dispositions de l'annexe du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du chapitre VI, les articles 19bis et 20 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Bruxelles, le 18 décembre 2013.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET
Annexe Plan d'urgence fédéral pour l'approvisionnement en gaz naturel PREFACE Le Règlement (EU) N° 994/2010 du Parlement européen du Conseil du 2 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil (ci-après : "Règlement") stipule, entre autres, que les états membres doivent établir un plan d'urgence indiquant les mesures à prendre afin de faire face à une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel. Ceci est également prévu à l'article 15/13 § 6 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, telle que modifiée par la loi du 8 janvier 2012.
L'un des objectifs de la politique énergétique belge consiste à réunir les conditions préalables nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. La Belgique ne dispose pas d'un site de production de gaz naturel; dès lors, le pays dépend exclusivement des importations de gaz naturel de l'étranger.
Néanmoins, l'acheminement de gaz naturel par les moyens actuels comporte certains risques dont il faut tenir compte. Heureusement, la Belgique dispose d'un grand avantage à savoir : disposer d'une infrastructure gazière fortement interconnectée aux autres Etats membres susceptibles d'attirer beaucoup de trafic transfrontalier de gaz naturel, ce qui contribue à stimuler la concurrence et à renforcer la sécurité d'approvisionnement.
Le plan d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel vise à réduire l'impact d'une perturbation potentielle sur la consommation en gaz naturel, à clarifier les responsabilités de tous les intervenants et à imposer des procédures concrètes à suivre en cas de perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel. L'objectif principal à remplir est de garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés. La responsabilité initiale relative à l'approvisionnement en gaz naturel se situe chez les entreprises de gaz naturel.
Le présent plan coordonne l'approche des intervenants en matière de réponse à tout évènement pouvant impacter la sécurité d'approvisionnement. Il ne traite, par contre, pas des aspects liés à la prévention cet évènement. Le présent plan règle uniquement l'organisation du secteur du gaz naturel pour que lors d'une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel, la fourniture en gaz de certains groupes de clients puisse être maintenue. La gestion des conséquences socio-économiques potentielles sur un secteur différent de celui du gaz naturel pouvant résulter d'une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel ne relève pas du champ d'application du présent plan. Si la situation nécessite une gestion de crise au niveau fédéral, au sens de l'AR du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à échelon national, il y a lieu de se référer, pour ce qui concerne la prise en charge, au plan de gestion de crise majeur relevant du Ministre de l'Intérieur lequel assure dans ce cas le rôle de coordinateur.
Table des matières PREFACE Table des matières 1. INTRODUCTION 1.2. Objectif du Plan d'urgence fédéral 1.3. Champ d'application 2. Perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel 3.RESPONSABILITES ET COMPETENCES 3.1. Procédure de prise de décision générale 3.2. Compétences 3.2.1. Ministre de l'Energie 3.2.2. Autorité fédérale de l'approvisionnement en gaz naturel 3.2.3. Le Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement 3.2.4. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 3.2.5. Le gestionnaire du réseau de transmission d'électricité 3.2.6. Les gestionnaires de réseau de distribution 3.2.7. Les sociétés gazières 3.2.8. La Commission de Régulation de l'électricité et du gaz 4. Organisation générale 4.1. Structure décisionnelle de la planification d'urgence 4.2. Equipe de crise 5. Niveaux de crise 6.Rapports et alertes 6.1. Obligations de notification des entreprises de gaz naturel 6.2. Obligation de notification du gestionnaire de transport de gaz naturel 6.2.1. Niveaux de notification 6.2.2. Types de notification 6.3. Obligation de notification de l'Agence fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel 7. Les procédures opérationnelles 7.1. Plan de délestage 7.1.1. Généralités 7.1.2. Catégories interruptibles 7.1.3. Moyens 7.1.4. Mise en service et mise à disposition d' information 7.1.5. Supervision et contrôle 8. Coopération avec les pays étrangers 9.La levée de l'urgence 10. Phase de retour à la normale 11.Zvaluation 12. Exercices 1.INTRODUCTION 1.1. Généralités Le gaz naturel joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement énergétique de la Belgique. Il contribue principalement à la production d'électricité et de chaleur et constitue une matière première importante pour l'industrie. L'utilisation du gaz naturel s'accompagne de certains risques et contraintes (comme la dépendance énergétique) implicitement tolérés par notre société puisque étant le résultat d'un choix volontaire. La société attend, néanmoins, que tout soit mis en oeuvre pour gérer les risques qui en découlent. Ainsi, elle souhaite que les autorités mettent tout en oeuvre pour prévenir les accidents en imposant des mesures de sécurité adéquates et que, dans l'éventualité d'un tel accident, les mesures adéquates soient prévues en vue d'en limiter l'impact. Les autorités sont, par ailleurs, chargées de fournir aux populations une information appropriée.
En cas de perturbation grave de l'approvisionnement en gaz naturel, tant les entreprises de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel, que les autorités auront leur rôle à jouer dans la gestion de l'incident et des conséquences de celui-ci. Dans le cadre de leurs compétences respectives, ils mettront tout en oeuvre afin de garantir, le plus longtemps possible, la fourniture du gaz naturel aux clients protégés.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel sont responsables de la gestion pratique et opérationnelle de tout incident provoquant une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel et d'assurer une gestion sûre de l'incident permettant un retour aussi rapide que possible à la situation normale. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel disposent de toutes les mesures et procédures nécessaires à prendre et à respecter le cas échéant.
Bien qu'une perturbation grave de l'approvisionnement en gaz naturel puisse se produire soudainement ou puisse se développer à la suite d'une certaine situation, le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel et les entreprises de gaz naturel auront déjà entamé toutes les mesures se situant dans leur domaine d'activité, visant à atténuer les effets et les conséquences de l'incident avant que les autorités soient impliquées.
Le rôle des autorités consiste à comprendre la situation et à gérer les conséquences au sens large pouvant résulter d'une situation d'urgence dans le domaine de l'approvisionnement en gaz naturel. La loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 8 janvier 2012, a créé au sein de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédérale Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, l'autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, responsable, entre autres, de l'établissement du Plan d'urgence fédéral pour l'approvisionnement en gaz naturel. Cette autorité fixera les procédures de prise de décision et de communication à appliquer lors d'une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel, en ce compris : les contacts avec le Ministre de l'Energie, la Commission européenne et autres services publics et permettant d'assurer que les informations pertinentes pour la sécurité d'approvisionnement leurs sont transmises. Vu que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel disposent des informations les plus actuelles concernant l'incident et son impact, une communication efficace entre les différents acteurs est indispensable pour une gestion réussie d'une situation pouvant perturber l'état de l'approvisionnement en gaz naturel.
Si cette situation peut s'accompagner de conséquences affectant la sécurité de personnes, le Centre de crise du Gouvernement organisera la coordination avec les bourgmestres et gouverneurs concernés. Dans ce cas, le Plan d'urgence fédérale de l'approvisionnement en gaz naturel s'inscrit dans la gestion de crise au sens large telle que fixée à l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.
Qu'il s'agisse d'un processus évolutif ou soudain en vigueur lors d'une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel, ce Plan d'urgence fédéral permet d'assurer : ? La mise en alerte des services et des autorités concernés ? l'évaluation de la situation ? la prise de décisions nécessaires ? l'information de la population ? les contacts avec l'étranger et les organisations internationales en ce compris les instances européennes ? le suivi des mesures prises ? la levée de la situation d'urgence 1.2. Objectif du Plan d'urgence fédéral Le présent Plan d'urgence fédéral fixe les obligations des entreprises de gaz naturel et du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, ainsi que le cadre de coopération entre les intervenants sur le marché du gaz naturel et les autorités dans le but de renforcer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et de limiter l'impact des perturbations de l'approvisionnement en gaz naturel. Il a pour objectif la coordination des mesures à prendre en vue de protéger l'approvisionnement en gaz naturel des clients finals sur le réseau de distribution, lors d'une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel. A cette fin, les clients finals sur le réseau de distribution sont désignés comme des clients protégés (ci-après : "clients protégés") tels que visés à l'article 2.1 du Règlement 994/2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel. Les clients protégés sont tous les clients résidentiels et non résidentiels raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.
Le présent document sert de fil conducteur pour les mesures de protection à prendre, lorsque le besoin se manifeste. Il décrit les missions à remplir par les différents organismes, services et intervenants pertinents au sein du marché du gaz naturel, tous agissant respectivement dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Il est à signaler que dans une situation normale, le présent plan n'a aucun impact sur la mise en oeuvre des tâches légales et réglementaires des départements, services, organismes et institutions concernés, en ce compris les bourgmestres et les gouverneurs.
Cependant, en cas d'application du plan d'urgence pour l'approvisionnement en gaz naturel, ils devront prendre les mesures nécessaires afin d'effectuer les tâches confiées par le présent plan.
Si la situation de l'approvisionnement en gaz naturel évolue de sorte que l'alimentation en gaz ne peut plus être garantie à tous les clients finals, tous les utilisateurs n'appartenant pas aux catégories d'utilisateurs pouvant bénéficier d'une priorité d'alimentation en gaz en cas de délestage ou de réduction, peuvent faire l'objet d'une mesure de délestage ou de réduction. Les catégories prioritaires sont reprises dans la partie `plan de délestage' dont la mise en application est confiée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
Le présent Plan d'urgence fédéral organise uniquement la gestion dans la phase fédérale d'une situation d'urgence résultant d'une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel. Il n'a pas pour objectif de réduire le risque, ni d'offrir une solution aux différentes difficultés qui se posent ou se manifestent lors d'une telle situation d'urgence. Malgré l'existence du présent Plan d'urgence fédéral, chacun reste responsable de l'estimation des risques, de la politique de prévention qui en résulte et de la préparation de mesures adaptées et proactives qui tombent dans leur champ d'action. 1.3. Champ d'application Le présent Plan d'urgence fédéral met en oeuvre l'article 15/13, § 6, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, telle que modifiée par la loi du 8 janvier 2012 (ci-après : "Loi gaz"). Les dispositions du présent Plan d'urgence fédéral sont applicables lorsque l'approvisionnement en gaz naturel en Belgique, est mis en péril ou risque de l'être.
Le présent Plan d'urgence fédéral n'est pas applicable, en première instance, lorsque la perturbation se produit exclusivement sur le réseau de distribution. Dans ce cas, la coordination est assurée par la (ou les) autorité(s) régionale(s) concernée(s). Cela n'exclut pas qu'au besoin, le (ou les) autorité(s) régionale(s) fasse(nt) appel aux autorités fédérales afin d'assurer une coordination à partir du fédéral.
Le présent Plan d'urgence fédéral décrit l'organisation générale. Il doit être complété par des procédures opérationnelles propres au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, aux entreprises de gaz naturel et aux autres autorités compétentes.
Le Plan d'urgence fédéral décrit les engagements entre les entreprises de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, l'autorité fédérale de l'approvisionnement en gaz naturel et le Ministre ayant l'Energie dans ces attributions, en ce qui concerne la gestion sûre et efficace de la situation d'urgence.
Le présent Plan d'urgence national est valable sans préjudice de la compétence du Roi visée à l'article 23 de la Loi gaz.
Les définitions de l'article 1er de la Loi gaz sont applicables à cet arrêté.
Par ailleurs, pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "ministre" : le ministre fédéral ayant l'énergie dans ses attributions;2° "incident" : toute situation survenant sur un réseau de transport entrainant une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel, durant laquelle, sans l'intervention du marché et/ou l'intervention du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, l'approvisionnement en gaz naturel des clients finals n'est plus garanti.2. Perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel Les situations soudaines, imprévues ou extraordinaires suivantes entrent en ligne de compte pour justifier l'intervention du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel : ? catastrophes naturelles résultant de tremblements de terre, d'inondations, de tempêtes, de cyclones ou toutes autres situations climatologiques exceptionnelles; ? une explosion et ses conséquences; ? un virus informatique, un crash d'ordinateur pour des raisons autres que la vétusté ou le manque d'entretien de ce système; ? une impossibilité technique temporaire ou permanente du réseau d'échanger du gaz naturel sur le réseau ou entre des points d'interconnexion différents; ? l'impossibilité d'utiliser le réseau pour cause d'un litige collectif aboutissant à une mesure unilatérale de la part des salariés (ou de groupes de salariés) ou tout autre conflit entre salariés et employeurs; ? incendie, explosion, sabotage, actes terroristes, actes de vandalisme, dégâts causés par des actes criminels, contrainte criminelle et menaces de la même nature; ? état de guerre déclaré ou non, menace de guerre, invasion, conflit armé, blocage, révolution ou révolte; ? défaillance ou négligence d'une ou plusieurs entreprises de gaz naturel; ? mesure imposée par l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel ou par les ministres; ? toute autre situation résultant d'un cas de force majeure ou d' une situation exceptionnelle et grave et à la suite de laquelle des mesures exceptionnelles et temporaires s'imposent afin de pouvoir faire face aux conséquences qui en découlent et, de la sorte, de pouvoir maintenir ou restaurer le fonctionnement fiable et sûre du réseau de transport de gaz naturel ou la sureté publique.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut également intervenir préventivement lorsqu'une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel ne s'est pas encore produite mais que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel estime qu'elle pourrait se produire. 3. RESPONSABILITES ET COMPETENCES 3.1. Procédure de prise de décision générale Une répartition claire des responsabilités implique qu'une crise est gérée au niveau le plus bas possible. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est en contact direct avec les différents acteurs, notamment, les gestionnaires de distribution, les entreprises de gaz naturel, les clients finals et les gestionnaires des réseaux de transport adjacent.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel sont responsables du management opérationnel d'une perturbation de l'approvisionnement de gaz naturel et de la communication à l'autorité fédérale de l'approvisionnement en gaz naturel et au ministre, de tout événement susceptible de causer une situation d'urgence. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prend toutes les mesures afin de garantir, le plus longtemps possible, l'approvisionnement en gaz naturel des réseaux de distribution. Si, sur le réseau de gaz naturel, il se produit un incident de telle nature que la sécurité de personnes est potentiellement en danger, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en informe immédiatement le Centre de coordination et de crise du gouvernement (CGCCR). Ainsi, la coordination des mesures à prendre se déroulera telle que fixé dans l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.
L'autorité fédérale pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel fonctionne en tant qu'organe de coordination entre les entreprises de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le ministre et les autres organes publics et Etats membres, et la Commission européenne, en cas de perturbation dans l'approvisionnement en gaz naturel. 3.2. Compétences Le Plan d'urgence fédéral pour l'approvisionnement en gaz naturel complète les plans généraux de crise lesquels seront systématiquement activés s'il se produit un incident de nature à mettre en péril la sécurité de personnes et ayant des conséquences socio-économiques substantielles. Dans ce cas, les mesures de maintien de l'ordre public et de mise en sécurité des personnes, seront coordonnées selon les procédures fixées à l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à échelon national.3.2.1. 3.2.1. Le ministre Le ministre pourra prendre les mesures complémentaires qu'il estime nécessaire afin de maintenir l'approvisionnement en gaz naturel des clients protégés. Le ministre est responsable de l'établissement du Plan d'urgence fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel, plan qui détermine les obligations des différents acteurs sur le marché du gaz naturel. S'il s'avère que les mesures prises par les entreprises de gaz naturel et par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sont insuffisantes, le ministre pourra, après consultation du Ministre de l'Economie - lorsque, dans certaines parties du pays, la continuité de l'approvisionnement en gaz naturel des consommateurs est menacé - décréter des mesures complémentaires adéquates pour réaliser la fourniture en gaz naturel des clients protégés, d'une part, et - dans la mesure du possible - d'assurer une répartition judicieuse et équitable du déficit en gaz naturel parmi les différents consommateurs non prioritaires. Cela pourrait se faire en imposant des limitations relatives à la fourniture et à la consommation de gaz naturel en Belgique, en complément aux dispositions du plan de délestage du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
Lorsque l'incident sur le réseau de transport de gaz naturel nécessite le démarrage d'une coordination de crise au niveau national, le ministre peut demander au Ministre des Affaires étrangères ou à son délégué, de mettre en oeuvre le plan d'urgence national conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à échelon national, en vue de la communication et l'organisation des mesures avec les gouverneurs de province. A cette fin, le ministre délibérera avec le ministre ayant les affaires Intérieures dans ses attributions. 3.2.2. Autorité fédérale de l'approvisionnement en gaz naturel L'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel relève de la responsabilité du ministre. Elle est créée au sein de la Direction générale de l'Energie du Service public fédérale Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, tel que prévu à l'article 15/13, § 6, de la loi Gaz.
Cette autorité est chargée : ? d'effectuer le monitoring constant de la situation de l'approvisionnement et de la consommation en gaz naturel, ? d'identifier tout élément, tant au niveau national qu'international, qui pourrait entraver la continuité de l'approvisionnement, ? de proposer des mesures nécessaires afin d'atténuer ou d'éliminer la perturbation, de façon raisonnable et équilibrée.
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, l'autorité fédérale peut demander toutes les informations qui lui sont utiles aux intéressés.
L'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel établit, met à jour et teste le Plan d'urgence fédéral pour l'approvisionnement en gaz naturel. Tous les deux ans, le plan d'urgence fédéral doit faire l'objet d'une révision et, le cas échéant, doit être actualisé.
L'actualisation du Plan d'urgence fédéral se fait en concertation avec les intervenants pertinents sur le marché du gaz naturel. 3.2.3. Le Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR)assure un service de gestion des crises (et des évènements) au service du Gouvernement belge. Ce service est organisé suivant un système de permanence continue 24h/24. Au besoin, le CGCCR met à disposition des autorités chargées de gérer la crise, une infrastructure de gestion de crise et des agents expérimentés. Le CGCCR est chargé de faciliter la coordination avec les autorités locales si une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel s'accompagne de dangers pour la sécurité de personnes ou si certaines mesures de crise doivent être implémentées au niveau local. 3.2.4. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel A tout moment, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est responsable de la gestion des flux de gaz naturel sur le réseau belge de transport de gaz naturel. Il est autorisé à prendre les mesures et actions qu'il estime nécessaire pour limiter l'impact potentiel d'une perturbation sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et doit répondre à toute perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel invoquée par une entreprise de gaz naturel, un gestionnaire adjacent d'un réseau de transport de gaz naturel, un gestionnaire de réseau de distribution ou une autorité fédérale de l'approvisionnement en gaz naturel.
Conformément aux dispositions du Règlement d'Accès pour le transport de gaz naturel, et tout en préservant la confidentialité des informations sensibles sur le plan commerciale, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel communique aux entreprises de gaz naturel concernées, les informations pertinentes dont il dispose en ce qui concerne les perturbations du fonctionnement du réseau de transport de gaz naturel, compte tenu de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau. Il informe également le gestionnaire du réseau de transport d'électricité de toute perturbation susceptible d'avoir un impact significatif sur la production de l'électricité.
Les mesures décidées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, lors d'une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel, engagent toutes les personnes intervenantes à la mise en oeuvre des aspects qui la concernent.
Le gestionnaire établit un plan d'urgence interne reprenant les différentes phases qui doivent être suivies en cas de perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel. Ce plan d'urgence interne fait l'objet d'une discussion avec l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel qui pourra imposer des compléments ou des modifications éventuels. Dès que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel effectue des changements à son plan d'urgence interne, il soumet ces changements pour approbation à l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel. 3.2.5. Le gestionnaire du réseau de transmission d'électricité Les gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et de gaz naturel définissent préventivement les mesures et actions qu'ils devront prendre lors d'une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel afin de limiter, le plus possible, l'impact sur l'approvisionnement en électricité produite à partir du gaz naturel. .Inversement, les gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et de gaz naturel se concertent afin de limiter le plus possible l'impact sur l'approvisionnement en gaz naturel suite à des phénomènes soudains ou en cas de pénurie d'électricité 3.2.6. Les gestionnaires de réseau de distribution Les gestionnaires des réseaux de distribution assurent la fourniture en gaz naturel des clients finals situés sur le réseau de distribution. Si une situation d'urgence est décrétée, les gestionnaires des réseaux de distribution doivent appliquer les instructions communiquées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et, au besoin, limiter la fourniture de gaz naturel à certaines catégories de clients finals. 3.2.7. Les entreprises de gaz naturel Les entreprises de gaz naturel communiquent, sans délai, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, toutes les informations relatives aux perturbations potentielles susceptibles d'avoir un impact immédiat ou à terme sur l'approvisionnement en gaz naturel des clients finals belges ou sur la sûreté, la fiabilité et l'intégrité du réseau de gaz naturel. Elles fournissent, sans délai, toute information complémentaire demandée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
Les entreprises de gaz naturel sont responsables, en premier lieu, des déséquilibres sur le réseau de transport de gaz naturel. Les entreprises de gaz naturel mettent tout en oeuvre pour respecter, le plus longtemps possible, leurs obligations contractuelles et assister le gestionnaire du réseau transport dans le maintenir de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est responsable de l'équilibrage résiduel.
Les entreprises de gaz naturel prévoient les moyens nécessaires destinés à contribuer à la prévention et à la gestion d'incidents et leur permettre ainsi de respecter leurs obligations de fourniture.
Dans la mesure où, pour certaines entreprise de gaz naturel, il s'avère impossible dans une situation d'urgence de respecter les obligations de fourniture d'une partie de leur clientèle, celles-ci mettent tout en oeuvre pour limiter dans le temps la durée du non respect de leurs obligations ainsi que pour limiter les conséquences liées à non-exécution de celles-ci. En cas de non-respect de leurs obligations, les co-contractants du réseau de transport de gaz naturel ainsi que toute autre personne concernée seront informés dans les plus brefs délais de la raison pour laquelle elle n'est pas en mesure de respecter ses obligations, entièrement ou partiellement, et du délai raisonnablement prévisible de la non-exécution de celles-ci.
En cas de perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel, les entreprises de gaz naturel suivent strictement les instructions du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. 3.2.8. La Commission de Régulation de l'électricité et du gaz La Commission assiste l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'exécution de ses compétences comme autorité compétente. La Commission propose des mesures en faveur de l'Autorité fédérale qui peuvent être prises en cas de situation d'urgence sur le marché de gaz naturel. Elle peut également préparer les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des mesures d'urgence et analyser et évaluer ces mesures, et peut, à la demande de la Direction générale de l'Energie, proposer des éléments qui servir comme base pour un plan d'action préventif et un plan d'urgence. 4. Organisation générale Le plan s'articule suivant une approche à trois niveaux.Lors d'une situation d'urgence, les entreprises de gaz naturel seront responsables au premier plan d'assurer, le plus longtemps possible, la fourniture en gaz naturel aux clients finals et de contribuer à l'équilibrage du réseau en général.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prendra toutes les mesures qu'il estime nécessaires afin de limiter autant que possible la situation d'urgence. A cette fin, il indiquera au marché les actions à prendre en vue de maintenir l'équilibre du réseau. Les entreprises de gaz naturel et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prendront toutes les mesures nécessaires pour honorer les contrats existants dans le respect des dispositions légales existantes. Ceci signifie que, en cas de perturbation de l'approvisionnement en gaz, les mesures nécessaires peuvent être prises par les entreprises de gaz naturel et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sans intervention de l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel aux niveaux de crise suivants, l'alerte précoce et l'alerte. Si l'urgence est décrétée par le gestionnaire du réseau de transport, l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz et le Ministre doivent être mis au courant dans les plus brefs délais.
Dans les situations où l'urgence a été décrétée, l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel assurera l'interface entre le secteur gazier, d'une part, et les différentes instances publiques et institutions supranationales, d'autre part. Le Bureau des Plans Civils de Défense du SPF Economie, P.M.E., Classes moyenne et Energie servira de lien entre le centre de crise du Gouvernement fédéral et l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel.
S'il s'avère que les mesures fondées sur le marché appliquées par les entreprises de gaz naturel, d'une part, et par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d'autre part, ne suffisent pas, des mesures supplémentaires non fondées sur le marché pourront être imposées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, dans le cadre du plan de délestage. Si les mesures prises par les autorités, et mises en oeuvre par les acteurs du marché, ne résolvent toujours pas la situation de crise, l'autorité compétente moyennant accord du Ministre demandera que la Commission décrète une situation d'urgence, laquelle permettra l'activation des mécanismes de subsidiarité au sein de l'Union ou au sein d'une Région de l'Union. 4.1. Structure décisionnelle de la planification d'urgence
Pour la consultation du tableau, voir image 4.2. Equipe de crise L'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel constitue l'équipe de crise chargée de la coordination du Plan d'urgence et de la communication avec les divers organismes gouvernementaux et institutions supranationales. Le rôle de la cellule de crise est d'élaborer un cadre clair pour la planification d'urgence au sein duquel l'exploitant du réseau de transport de gaz naturel et les entreprises de gaz peuvent agir rapidement et efficacement en cas d'interruption de l'approvisionnement en gaz naturel.
L'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel est sous la tutelle du Ministre (ayant l'Energie dans ces attributions) et se compose d'un Directeur, fonction qui est assurée par le directeur-générale de la Direction générale de l'Energie, d'un responsable des opérations, d'un Coordinateur, d'une Cellule de d'information et d'une Cellule de liaison.
Le Directeur générale est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre du Plan d'urgence fédéral pour l'approvisionnement en gaz naturel et de toutes les actions entreprises par l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel. Ces actions sont systématiquement soumises au ministre. Le directeur de l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel peut décider de convoquer un groupe de travail pour élaborer des mesures spécifiques du plan d'urgence, tel que, par exemple, le plan de délestage. Ce groupe de travail peut être entre autres composé de représentants du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du Régulateur fédéral du gaz et de l'électricité, des entreprises de gaz naturel, de représentants des clients industriels, d'autres autorités publiques ou d'autres experts externes.
Le Responsable des opérations se charge de l'organisation et des activités de l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel.
Le Coordinateur est chargé de l'organisation pratique et de la préparation des documents nécessaires à la communication avec les autres organismes gouvernementaux, de la préparation des groupes de travail convoqués par le Directeur ainsi que de l'organisation de la communication avec les institutions européennes et les autres Etats membres. Le Coordinateur doit tenir un registre clair et détaillé reprenant toutes les informations, décisions et actions prises durant une période de perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel. Ce registre est complété par un registre opérationnel contenant des données opérationnelles à jour et des informations pertinentes relatives aux intervenants sur le marché du gaz naturel.
La Cellule d'information est responsable de la collecte des données à la fois avant et pendant les perturbations de l'approvisionnement en gaz.
La Cellule de liaison comprend des agents de liaison, désignés auprès des organismes nationaux et internationaux.
L'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel assure le monitoring de l'approvisionnement en gaz sur une base régulière et, peut, pour ce faire, réclamer toutes les informations nécessaires auprès des entreprises de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La confidentialité individuelle des informations relatives à chaque entreprise est préservée. L'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel peut réclamer aux parties concernées du marché du gaz naturel toute information qu'elle estime nécessaires pour effectuer une évaluation de la perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel. Les informations sont fournies par les intervenants interrogés dans les meilleurs délais, lequel ne dépassant toute fois pas le délai imposé par l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel. 5. Niveaux de crise Le règlement N° 994/2010 considère trois niveaux principaux de crise. Chaque niveau résulte d'un évènement pouvant perturber la sécurité d'approvisionnement avec trois niveaux de sévérité. A chaque niveau correspond des mesures qui doivent ou non être prises pour maintenir l'approvisionnement en gaz des clients protégés. Ces trois niveaux de crise sont définis comme suit : 1) niveau d'alerte précoce (alerte précoce) : lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles un événement peut se produire, qu'il est de nature à nuire considérablement à l'état de l'approvisionnement et qu'il est susceptible d'entraîner le déclenchement du niveau d'alerte ou d'urgence, le niveau d'alerte précoce peut être activé au moyen d'un mécanisme d'alerte précoce;2) niveau d'alerte (alerte) : lorsqu'il y a une rupture d'approvisionnement ou que la demande en gaz est exceptionnellement élevée, - ce qui nuit considérablement à l'état de l'approvisionnement -, mais que le marché est encore en mesure de faire face à cette rupture ou cette demande sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché;3) niveau d'urgence (urgence) : en cas de demande en gaz exceptionnellement élevée ou d'interruption significative de l'approvisionnement ou d'autre détérioration importante de l'état de l'approvisionnement et au cas où toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en oeuvre sans que l'approvisionnement en gaz soit suffisant pour satisfaire la demande en gaz restante, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place, en vue, en particulier, de préserver les approvisionnements en gaz au profit des clients protégés. Les niveaux de crise susmentionnés peuvent découler d'incidents qui sont inhérents à la chaîne du gaz naturel ou à d'autres menaces qui peuvent avoir un impact sur l'approvisionnement en gaz naturel. Sur base des informations disponibles, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel détermine le niveau de crise et, par niveau de crise, détermine les mesures et ressources qu'il doit mobiliser pour éliminer ou atténuer l'impact de la perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel. Sur la base des informations communiquées par les autorités européennes, l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel peut demander, entre autres, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d'activer un des niveaux de crise. 6. Rapports et alertes 6.1. Obligations de notification des entreprises de gaz naturel Chaque entreprise de gaz naturel a l'obligation d'informer immédiatement le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de tout événement qui peut conduire à une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel, y compris des éventuels incidents en amont pouvant affecter, à court ou à long terme, les flux de gaz naturel aux points d'interconnection transfrontaliers du réseau de transport belge. Dans ce cas, les entreprises de gaz naturel fournissent tous les renseignements pertinents dont ils ont connaissances, comme par exemple, le lieu ou la zone affectée, les quantités de gaz naturel qui pourraient être touchées, l'impact sur l'approvisionnement en gaz naturel, etc. 6.2. Obligation de notification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel Lors de tout incident ou de menace d'incident pouvant donner lieu à une activation du plan d'urgence, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel avertit l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel et le ministre. S'il y a également une menace pour la sécurité de la population, elle notifie immédiatement l'incident ou la menace au Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement (CGCCR).
Chaque notification conduit le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à fournir systématiquement et le plus rapidement possible, les informations suivantes : 1. La cause accidentelle qui est à la base du niveau d'urgence à considérer dans la mise en oeuvre du plan d'urgence interne (nature de l'incident ou de la menace).2. L'état actuel du réseau de transport belge de gaz naturel, en particulier : a.S'il y a un risque accru de perturbation de l'approvisionnement en gaz, il fournit : - La quantité de gaz risquant d'être affectée (en GWh); - La zone géographique et l'ampleur de la zone affectée; - La durée prévue ou la fréquence des déséquilibres; b. S'il y a une perturbation de l'approvisionnement sur le territoire belge, il fournit : - Les quantités de gaz naturel qui ont été interrompues ou réduites (GWh); - La situation géographique et l'ampleur de la perturbation - Des informations ou des estimations sur l'évolution dans le temps de la zone affectée, des quantités interrompues ou réduites de gaz naturel. 6.2.1. Niveaux de notification Sur la base de la gravité d'une perturbation ou d'un incident intervenus sur le réseau de transport de gaz naturel, trois niveaux de notification sont définis dans le Plan d'urgence fédéral, associés aux trois niveaux de crise comme spécifié au point 5.
Dans son plan d'urgence interne, le gestionnaire du réseau de transport de gaz propose un certain nombre d'évènements déclencheurs (en anglais, triggers) pouvant conduire à décréter un des niveaux de crise. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz détermine le niveau de crise à activer et fixe pour chaque niveau de crise, les mesures à prendre pour réduire ou supprimer l'impact de la perturbation sur l'approvisionnement en gaz naturel.
Le Plan d'urgence interne du gestionnaire de réseau de transport de gaz est discuté au préalable avec l'agence fédérale pour l'approvisionnement en gaz. Après chaque évaluation d'une situation d'urgence, l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peuvent demander des adaptations au plan d'urgence interne. Après chaque adaptation, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en informe immédiatement l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz.
Dans la phase d'alerte précoce et dans la phase d'alerte, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut appliquer de façon autonome les mesures décrites dans son plan d'urgence interne sans notification préalable à l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel.
Pour les incidents qui ont conduit à la phase d'alerte précoce, un rapport est établi tous les trimestres par le gestionnaire du réseau de transport de gaz. Ce rapport est transmis sans délai à l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un inventaire mensuel de tous les incidents qui se sont produits sur le réseau de transport de gaz naturel et qui ont conduit à décréter la phase d'alerte. Ces rapports sont transmis sans délai à l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel.
Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz juge que l'état d'urgence doit être décrété, il informe par les moyens les plus diligents le Directeur de l'Autorité fédérale de l'approvisionnement en gaz et le Ministre. Il indique les mesures qui seront prises.
Si l'incident peut conduire à une situation d'urgence avec un impact sur la sécurité d'approvisionnement des pays voisins, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel des mesures à prendre en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel adjacent. 6.2.2. Types de notification La notification initiale de la situation d'urgence par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est communiquée par téléphone dès que possible au directeur de l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel et au ministre. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel confirme la notification de l'état d'urgence par écrit via la voie la plus rapide à l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel et au ministre à l'aide d'un formulaire établi préalablement. 6.3. Obligation de notification de l'Agence fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel Lors de chaque notification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'Autorité fédérale pour la sécurité d'approvisionnement, celle-ci est chargée d'informer le ministre, ainsi que les pays voisins dont l'approvisionnement pourrait être affecté par la situation d'urgence sur le territoire belge et enfin les institutions européennes, comme le groupe de coordination pour le gaz. Enfin, les autorités régionales seront informées si la situation d'urgence peut avoir un impact sur l'approvisionnement en gaz des réseaux de distribution.
A l'inverse, dès que l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement a connaissance d'une notification venant d'un autre pays relative à une perturbation imminente pouvant avoir un impact sur l'approvisionnement de la Belgique, elle en informe immédiatement le gestionnaire belge du réseau de transport de gaz naturel. 7. Les procédures opérationnelles Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un plan d'urgence interne comprenant au moins les éléments suivants : 1.les différentes phases qui sont mises en oeuvre dans le cas d'une interruption de l'approvisionnement en gaz; 2. les procédures qui doivent être respectées par toutes les parties intéressées dans le cas d'une perturbation de l'approvisionnement en gaz;3. les mesures concrètes que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prend pour gérer la perturbation de l'approvisionnement en gaz;4. les mesures concrètes que les autres parties concernées doivent prendre pour gérer la perturbation de l'approvisionnement en gaz;5. un plan de délestage;6. un plan de redémarrage Le plan d'urgence interne du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prend en compte le délai et la manière dont les entreprises de gaz naturel peuvent se repositionner d'une manière raisonnable.Les entreprises de gaz naturel qui sont confrontées à un incident sont censées réorganiser autant que possible leur propre portefeuille d'approvisionnement. Si nécessaire, ils demandent à leurs clients finals de réduire de manière volontaire leur consommation de gaz, dans la mesure où il s'agit de contacts de fourniture non interruptibles Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel constitue d'une manière efficiente au regard des coûts un portefeuille de moyens qu'il va utiliser pour la gestion des incidents durant le temps nécessaire aux entreprises de gaz naturel pour assurer la réorganisation de leur portefeuille d'approvisionnement.
Le plan d'urgence interne de sécurité d'approvisionnement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel constitue la base pour le Plan de gestion des incidents. Ce plan de gestion des incidents est considéré comme finalisé après consultation publique, après consultation préalable de l'autorité fédérale de l'approvisionnement en gaz naturel, de la CREG et du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel convient avec ces instances de l'approche à suivre dans le cas d'un scénario possible de perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel. 7.1. Plan de délestage 7.1.1. Généralités Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit également un plan de délestage qui peut être activé en cas d'urgence.
En cas de situation d'urgence, les mesures fondées sur le marché ne suffisent plus et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prendre des mesures non-fondées sur le marché pour préserver l'alimentation en gaz naturel des clients protégés.
Le plan de délestage comprend les mesures de réduction et d'interruption des livraisons de gaz naturel transporté, à la fois pour certaines parties ou zones mais également pour l'ensemble du système de transport de gaz naturel. L'objectif principal du plan de délestage est de sauvegarder aussi longtemps que possible la fourniture en gaz naturel des clients protégés.
Le contenu du plan de délestage est fixé par le gestionnaire du réseau de transport en collaboration avec l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel et après consultation des clients finals connectés sur le réseau de transport de gaz naturel. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est autorisé à prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour garantir la sécurité et assurer aussi longtemps que possible l'approvisionnement en gaz de tous les clients finals en cas de situation d'urgence à laquelle le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel sont tenus de faire face. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prévoit les dispositions nécessaires dans les contrats standards de raccordement et de transport de gaz naturel.
Les mesures prises dans le cadre du plan de délestage sont temporaires et prioritaires. Elles peuvent à tout moment et sans préavis être modifiées et ajustées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel aussi longtemps que la situation d'urgence l'exige et elles seront applicables à toutes les entreprises de gaz naturel et les clients finals connectés au réseau de transport de gaz naturel. En cas de réduction ou délestage, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel cherche la solution la plus efficace et rapide pour garantir, dans la mesure du possible, l'approvisionnement en gaz naturel des clients finals. Il fait en sorte de respecter une répartition proportionnée et non-discriminatoire des mesures contraignantes.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les clients finals ont la responsabilité de s'avertir mutuellement comme indiqué dans le contrat de raccordement en cas de réduction ou de délestage.
La procédure établie par l'arrêté du Régent du 29 Janvier 1949 fixant les règles régissant la production, la distribution et la consommation de gaz en cas de pénurie et en raison de conflits sociaux est applicable en cas de perturbation de gaz suite à des conflits sociaux. 7.1.2. Catégories interruptibles Les catégories interruptibles dans le cadre du plan de délestage sont établies en respectant le classement suivant : 1. Services relatifs à de la capacité contractuellement interruptible aux points d'interconnexion en sortie du réseau de transport;2. Services de capacité contractuellement interruptibles aux points d'interconnexion des unités de conversion de la qualité du gaz naturel;3. Services relatifs à de la capacité contractuellement interruptibles aux points de prélèvement des clients finals;4. Services de capacité ferme aux points d'interconnexion en sortie du réseau de transport pour autant que l'approvisionnement en gaz des clients protégés du réseau de transport de gaz adjacent ne soit pas compromis;5. Services de capacité ferme aux points d'interconnexion des unités de conversion de la qualité du gaz naturel pour autant que l'approvisionnement en gaz des clients protégés du réseau de transport de gaz ne soit pas compromis;6. Services de capacité ferme aux points de prélèvement des clients finals en tenant compte des clients qui ont été classés dans la catégorie des clients prioritaires;7. Services de capacité ferme aux points d'approvisionnement des clients protégés. Pour les catégories d'utilisateurs qui bénéficient d'un service de capacité ferme aux points de prélèvement des clients finals (voir point 6 ci-dessus), les dispositions suivantes s'appliquent : a) seront considérés comme clients prioritaires, les catégories désignées en tenant compte de l'ordre suivant : a.Les centrales électriques qui sont strictement nécessaires pour éviter un black-out sur le réseau électrique; b. Les clients industriels et les centrales électriques qui sont strictement nécessaires en vue de la protection des installations Seveso.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel reçoit de l'instance compétente la liste des clients finals qui sont identifiés comme devant entrer en ligne de compte; c. Les centrales électriques, identifiées par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité comme centrale black-start, dans le cas de black-start du réseau électrique.b) Si un choix doit être fait entre les différents utilisateurs finals au sein d'une même catégorie, un système de rotation est appliqué en tenant compte du dernier plan de délestage appliqué, si ce dernier est disponible.Est considéré comme "disponible", un plan de délestage mis en oeuvre il y a moins de 5 ans. 7.1.3. Moyens Les opérations nécessaires à l'activation du plan de délestage sont assurées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz avec les moyens dont il dispose.
Dans le cadre du délestage des catégories délestables ci-dessus, le gestionnaire du réseau de transport de gaz dispose des moyens suivants : 1. Interruption de la capacité contractuellement interruptible aux points d'interconnexion en sortie;2. Interruption de la capacité contractuellement interruptible aux points d'interconnexion des unités de conversion de la qualité du gaz naturel;3. Interruption de la capacité contractuellement interruptible aux points de fourniture des clients finals;4. Limitation du déséquilibre du marché pouvant créer une pénurie de gaz en intervenant sur la position de certains utilisateurs de réseau, intervention consistant à réduire les quantités nominées en sortie aux points d'interconnexion à une valeur inférieure à la capacité ferme, en sortie, processus de réduction qui s'applique d'abord aux utilisateurs du réseau qui engendre la situation de déséquilibre et, si ce n'est pas suffisant eu égard au déficit à réduire, qui s'applique, ensuite, aux autres utilisateurs;5. Limitation de la capacité ferme aux points d'interconnection des unités de conversion de la qualité du gaz pour autant que l'approvisionnement en gaz des clients protégés de la zone adjacente ne soit pas menacé;6. Limitation de la capacité ferme pour les clients finaux en termes de débits de prélèvement et/ou limitation de la pression d'alimentation des clients finaux connectés au réseau de transport en deçà des limites minimum contractuelles.L'opérateur du réseau de transport de gaz peut demander à tout client final de limiter ou d'interrompre son prélèvement de gaz dans le délai donné qui lui a été communiqué. Si l'utilisateur final n'a pas répondu à cette demande dans le délai donné, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a le droit, passé ce délai, de limiter physiquement le prélèvement à la quantité requise par la situation d'urgence. 7.1.4. Mise en service et mise à disposition d'information Le plan de délestage dans son entièreté ou en partie peut être activé par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. En cas d'activation, il en réfère immédiatement au ministre et à l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz.
Si les services de transport de gaz naturel sont interrompus ou réduits en raison d'une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informera immédiatement, par le moyen le plus rapide, les gestionnaires concernés des réseaux de distribution, les affréteurs et l'agence fédérale pour l'approvisionnement de gaz naturel des causes et de la durée estimée de l'urgence, ainsi que de l'impact possible sur les services de transport du gaz naturel assurés, conformément au code d'accès au réseau de transport. Dans ce cas, les gestionnaires des réseaux de distribution se chargeront de relayer les informations fournies à leurs clients. Le temps requis pour diffuser l'information ne peut suspendre ou retarder l'application des mesures à prendre.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe le ministre de l'Energie par la voie la plus rapide de la perturbation de l'approvisionnement en gaz, des quantités qui sont susceptibles de faire défaut suite à la perturbation, de la portée géographique de celle-ci et des mesures prises.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait rapport à l'autorité fédéral pour l'approvisionnement en gaz de l'avancement des mesures prises par les clients qui sont directement raccordés au réseau de transport de gaz naturel et dont les prélèvements de gaz naturel sont soumis à des restrictions.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit tenir un registre dans lequel toute interruption ou réduction des flux de gaz sont reprises. Ce registre est régulièrement communiqué à l'autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel sous forme électronique lorsque l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz en fait la demande. 8. Coopération avec les pays étrangers L'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel échange des informations avec les pays voisins qui pourraient touchés par une perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel en Belgique.Dans le cas où un tel déséquilibre de l'approvisionnement en gaz naturel en Belgique peut avoir un impact sur la sécurité d'approvisionnement des clients protégés d'un ou plusieurs pays voisins, l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz se concerte avec les autorités compétentes des pays concernés sur les flux minimaux de gaz nécessaire pour garantir l'approvisionnement des clients protégés étrangers. L' Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz en informe le gestionnaire du réseau de transport de gaz de sorte qu'il puisse en tenir compte dans le Plan de délestage. 9. La levée de l'état d'urgence L'opérateur de transport de gaz naturel décide de la levée de l'état d'urgence, en consultation avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz.Cette décision est notifiée sans délai au Ministre. Si la situation d'urgence a nécessité l'intervention du Centre de crise du gouvernement, la décision de lever l'urgence, est prise conjointement par le ministre de l'Energie et le ministre de l'Intérieur. La levée de l'urgence ne peut se produire que si le suivi de l'après crise est organisé, en ce compris l'information au public.
Dès que la décision de lever l'urgence est prise, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel mettent tout en oeuvre pour revenir à une situation normale. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a établi pour ce faire un plan de redémarrage dont les étapes sont expliquées au ministre de l'Energie et à l'Autorité fédérale de l'approvisionnement en gaz. L'opérateur du réseau de transport de gaz naturel informe tous les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel de la levée de l'urgence. 10. Phase de retour à la normal L'opérateur du réseau de transport de gaz naturel établit un plan de redémarrage permettant le retour à la normale de l'activité sur le réseau de transport, lequel est présenté au Ministre et à l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel. Le plan de redémarrage détermine les procédures et les règles de fonctionnement qui s'appliquent aux gestionnaires, aux utilisateurs et aux clients pour que le réseau de gaz naturel dans son entièreté ou certaines parties ou zones de ce réseau, soit remis en service de manière sûre après une réduction ou une interruption de l'approvisionnement.
Sur la base des informations dont dispose le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ce dernier lève par étape les mesures d'interruption ou de réduction et restaure progressivement la fourniture en concertation avec les utilisateurs finals en vue de permettre dès que possible et en toute sécurité le retour à un fonctionnement normal du marché et du réseau de transport de gaz naturel. 11. Evaluation Même après levée de l'état d'urgence, toutes les parties concernées font en sorte que toutes les informations, documents et fichiers sont collectés et stockés en toute sécurité.Le coordinateur au sein de l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel assurer l'inventaire et la collecte de toutes les informations qui seront utilisées pour l'évaluation de la situation d'urgence. Le chef des opérations de l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz organise l'exercice d'évaluation avec tous les intervenants qui ont été touché ou ont fourni une contribution pendant la situation d'urgence en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz naturel. Dans le cadre de cet exercice d'évaluation, les aspects suivants doivent être traités : - l'efficacité du plan d'urgence fédéral pour l'approvisionnement en gaz naturel et des mesures prises qui en découlent; - la cause de l'incident, son développement et son impact; - La qualité et l'efficacité de la communication externe; - le résultat obtenu par rapport au résultat prévu et attendu du plan; - le plan d'action pour combler les lacunes éventuelles du plan d'urgence.
Toutes les parties concernées collaborent activement à l'évaluation et fournissent toutes les informations nécessaires à l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz.
Le rapport d'évaluation de la situation d'urgence est transmis au ministre dans le mois qui suit la levée de la situation d'urgence. 12. Exercices L'opérateur du réseau de transport de gaz est responsable de la mise en oeuvre pratique des procédures contenues dans ses plans d'urgence interne et de redémarrage. Il appartient à l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel ou au ministre de décider de l'organisation d'un exercice de mise en application du plan d'urgence fédéral pour l'approvisionnement en gaz. L'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel est chargée d'organiser cet exercice, en concertation avec d'autres départements et/ou services concernés.
Après chaque exercice, un rapport détaillé est rédigé par l'Autorité fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel basé sur les informations fournies par les différents participants à chaque exercice. Sur base de ces exercices, des améliorations et ajouts sont recensés lesquels peuvent être inclus dans la nouvelle version du plan d'urgence. Le rapport est présenté au Ministre dans deux mois qui suivent la fin de l'exercice. 13. Supervision et contrôle Le contrôle de l'application de cette annexe et des mesures qui en découlent, est exercé par les fonctionnaires dûment désignés des directions générales de l'Energie et Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Les clients doivent en tout temps autoriser les gestionnaires du réseau ou les fonctionnaires chargés de surveiller la mise en oeuvre de cette annexe de disposer d'un relevé de la consommation de gaz naturel dans leurs installations; sur simple demande orale, ils communiquent aux gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel ou aux fonctionnaires dûment désignés dont question ci-avant tout élément qui peut être utile dans l'exercice de leur mission.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 18 décembre 2013 portant fixation du plan d'urgence fédérale pour l'approvisionnement en gaz naturel.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat de l'Energie, M. WATHELET