publié le 08 janvier 2004
Arrête ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises
18 DECEMBRE 2003. - Arrête ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises
Le Ministre des Finances, Vu le Règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 (2), notamment l'article 62;
Vu le Règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 (4), notamment les articles 205 à 208 et 215;
Vu la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté (5), notamment l'article 7, point 1 et l'annexe 1re, partie A, chiffres 1 à 3;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (6), notamment les articles 9 et 10, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer (7);
Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises (8), notamment les articles 12, 14, 15 et 18;
Considérant qu'il est nécessaire que l'exemplaire C reçoive un intitulé plus précis lors de la déclaration de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier à un bureau des douanes autre que le bureau de contrôle;
Considérant qu'il est indispensable que la notice d'utilisation des formulaires "Document unique" soit adaptée;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 15 décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que des problèmes techniques ont empêché que les dispositions légales entrent en vigueur à la date du 9 septembre 2003, comme le prévoit l'article 7, point 1er de la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté; que ces difficultés techniques sont levées et qu'en conséquence le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, est remplacé par l'alinéa suivant : « 1° d'annexer un exemplaire supplémentaire C, intitulé "Exemplaire pour le bureau de contrôle" conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent arrêté, au document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 31 du Règlement et un exemplaire supplémentaire Cbis conforme au modèle figurant à l'annexe VIII du présent arrêté, à chacun des formulaires complémentaires du modèle figurant à l'annexe 33 du Règlement. »
Art. 2.§ 1. L'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par l'alinéa suivant : « La déclaration générale dont question à l'annexe Ire, partie A, point 1er de la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté, est conforme au modèle de l'annexe XIII du présent arrêté.
Le formulaire visé au 1er alinéa est utilisé et complété conformément aux notices dont le texte figure à l'annexe XV. » § 2. L'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par l'alinéa suivant : « La déclaration des provisions de bord dont question à l'annexe Ire, partie A, point 2 de la Directive 2002/6/CI du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté, est conforme au modèle de l'annexe XVIII du présent arrêté. » § 3. L'article 15 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par l'alinéa suivant : « La déclaration des effets de l'équipage dont question à l'annexe Ire, partie A, point 3 de la directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté, est conforme au modèle de l'annexe XIX du présent arrêté. » § 4. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises : « Art. 15bis . Dans les bureaux de douanes où le programme informatique « comptabilité marchandise - fret maritime » est applicable, l'Administration des douanes et accises peut exiger que les données qui doivent être reprises sur les formulaires visés aux articles 12, 14 et 15 soient envoyées via la voie électronique au système central informatique de l'Administration des douanes et accises. » § 5. L'article 18, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par l'alinéa suivant : « Le papier à utiliser pour l'impression des formulaires visés aux articles 10, 12, 14, 15 et 17, § 1er, est un papier de couleur blanche, collé pour écriture et pesant au moins quarante grammes au mètre carré.
Il est suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance est telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures, ni chiffonnage. »
Art. 3.L'annexe VII de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe A jointe au présent arrêté.
L'annexe VIII de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe B jointe au présent arrêté.
L'annexe IX de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe C jointe au présent arrêté.
L'annexe XIII de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe D jointe auprésent arrêté.
L'annexe XV de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe E jointe au présent arrêté.
L'annexe XVIII de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe F jointe au présent arrêté.
L'annexe XIX de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe G jointe au présent arrêté.
Art. 4.Sont abrogées : 1° l'annexe XIV de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises;2° l'annexe XVI de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 9 septembre 2003.
Bruxelles, le 18 décembre 2003.
D. REYNDERS _______ Notes (1) JOCE du 19 octobre 1992, n° L 302. (2 JOCE du 12 décembre 2000, n° L 311. (3) JOCE du 11 octobre 1993, n° L 253.(4) JOCE du 26 juillet 2003, n° L 187.(5) JOCE du 9 mars 2002, n° L 67.(6) Moniteur belge du 21 septembre 1997.(7) Moniteur belge du 12 août 2000.(8) Moniteur belge du 5 novembre 1998. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS