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Arrêté Ministériel du 17 octobre 2024
publié le 23 octobre 2024

Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé

source
service public federal finances
numac
2024009798
pub.
23/10/2024
prom.
17/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé


Le ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 261, alinéa 3, inséré par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et modifié par la loi du 26 décembre 2015 ;

Vu l'AR/CIR 92, l'article 738, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2005 ;

Considérant qu'en affaires courantes, le Gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le Pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable aux citoyens ;

Considérant l'agrément par arrêté ministériel du 19 avril 2013 du système centralisé de prêts d'instruments financiers, dénommé "GC Access", dont Euroclear Bank est le gestionnaire, en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92 ;

Considérant que l'agrément susmentionné a été renouvelé par arrêtés ministériels du 19 décembre 2014 pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2019, et du 11 octobre 2019 pour une période supplémentaire de cinq ans à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024 ;

Considérant la demande introduite par la société anonyme Euroclear Bank le 26 septembre 2024, visant à renouveler l'agrément en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92 du système centralisé de prêts d'instruments financiers "GC Access", dont Euroclear Bank est le gestionnaire ;

Considérant qu'il est important que ce système centralisé de prêts d'instruments financiers continue à être agréé sans interruption ;

Considérant les conditions générales et les règles opérationnelles spécifiques qui régissent le système centralisé de prêts d'instruments financiers "GC Access", géré par Euroclear Bank, intitulées les "Supplementary Terms and Conditions governing the GC Access Service", et les "GC Access Operating Procedures" ;

Considérant que ces conditions générales et règles opérationnelles spécifiques n'ont été modifiées que de façon marginale, suivant la notification de ces modifications du 30 mai 2022 ;

Considérant que le système centralisé de prêts d'instruments financiers "GC Access", géré par Euroclear Bank, satisfait aux conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92, Arrête :

Article 1er.Le système centralisé de prêts d'instruments financiers, dénommé "GC Access", géré par Euroclear Bank, est agréé en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers visé par l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où il n'est pas fait usage par les participants des clauses contractuelles ne permettant pas de respecter les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.

Art. 2.Cet agrément est renouvelé pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, sauf perte de l'agrément dans les circonstances stipulées dans l'article 7312 de l'AR/CIR 92. La publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge vaut notification.

Art. 3.Il appartient au gestionnaire du système centralisé de porter à la connaissance de ses participants : - la date à partir de laquelle il cesse de faire usage de cet agrément ; - les catégories d'instruments financiers éligibles pour le système centralisé pour lesquels le gestionnaire fait usage de son agrément ; et - les clauses des conditions générales qui ne respectent pas les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.

Bruxelles, le 17 octobre 2024.

V. VAN PETEGHEM


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